Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Ac, Agent Technique de la Navigation Aérienne demeurant au logement n°314
Cité Ambohipo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 novembre 1985 sous le n°129/85 ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'acte administratif n°725/R/ADM/C du 9 Août 1985 en confirmation de celui
n°452/R/ADM/C du 11 mai 1985 par lequel le Représentant de l'ASECNA auprès de la République de Madagascar lui a refusé la restitution de
l'indemnité dite de sujétion relative à la période allant d'octobre 1983 à octobre 1984 et s'élevant à un montant de 78.209 FMG ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur B Ab Ac, agent technique de la navigation aérienne demande à la Cour d'annuler pour excès de
pouvoir la lettre n°725/R/ADM/C du 9 Août 1985 confirmant celle n° 452/R/ADM/C du 11 mai 1985 par laquelle l'ASECNA lui refuse le paiement de
l'indemnité dite " indemnité se sujétion " relative à la période allant d'octobre 1983 à octobre 1984 et s'élevant à un montant de 78.209 FMG ;
Considérant que le requérant réclame précisément " l'indemnité de sujétion A " prévue à l'article 8 de la Convention du 23 novembre 1971
fixant les conditions d'utilisation des personnels malgaches par l'Agence pour la sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
; que d'autre par aux termes de l'article 10 de ladite convention : " L 'indemnité de sujétion A exclusive de l'indemnité de fonction
visée par le Décret n°61-244 du 26 mai 1961, de la prime de technicité objet du décret n°63-201 du 9 avril 1963, de l'indemnité de protection
aérienne visée par le décret n°61-262 du 26 mai 1961, des heures supplémentaires ainsi que des indemnités spéciales dont bénéficient certains
agents à titre personnel " ; qu'ainsi il n'est pas erroné de considérer l'indemnité de sujétion A comme une indemnité rattachée à
l'exercice effectif d'une fonction au sein de l'ASECNA ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des débats à l'audience que le sieur B Ab Ac n'a plus effectivement
travaillé à l'ASECNA à compter de la période litigieuse ; qu'effectivement le requérant a travaillé dans un service autre que l'ASECNA et
soumis à un régime indemnitaire particulier ; que, dès lors, à défaut de service effectif à l'ASECNA, il n'est pas fondé à réclamer l'indemnité
de sujétion en cause et sa requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
Article premier. - La requête susvisée du sieur B Ab Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général de l'ASECNA à Aa et au requérant ;