Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Intendant Universitaire en retraite, domicilié au 202- Côté de
Mandroseza-101-Antananarivo, ladite requête enregistrée le 29 juin 1984 au greffe de la Cour Suprême sous le n°67/84-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative, faire procéder :
1°) à la révision de sa situation administrative à fin de remédier au préjudice résultant d'une intégration antérieure qu'il estime avoir été
effectuée à l'encontre de la réglementation alors en vigueur ;
2°) au rappel d'arrérages de pension de plus de 30 mois qui lui paraissent devoir lui être dus ;
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Considérant que le sieur A Aa Ab, Intendant Universitaire en retraite, demande à la Chambre Administrative de bien vouloir faire
procéder :
1°) à la révision de sa situation administrative afin de remédier au préjudice résultant d'une intégration antérieure qu'il estime avoir été
effectuée de manière fort tardive, à l'encontre de la réglementation alors en vigueur ;
2°) au rappel, d'arrérages d'un recours de plein contentieux, le requérant aurait dû se conformer aux dispositions de l'article 4 - 2° de
l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant la juridiction administrative aux termes duquel : " ¿ le tribunal
ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'administration¿ " en un tel domaine ;
Qu'en application dudit article, il a alors été demandé à l'intéressé par une lettre n° 357-CS/CA/P du 10 octobre 1985 de faire produire la
réclamation afférente à ses prestations, qu'il aurait dû déposer devant l'Administration préalablement à l'introduction de sa requête ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, que le sieur A n'a pas été a même de satisfaire a cette exigence ;
Qu'il s'ensuit que son recours n'est, en conséquence pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide ;
Article premier. - La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3. Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, Monsieur
le Directeur de la Législation et du Contentieux et l'intéressé ;