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23/07/1986 | MADAGASCAR | N°101/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 juillet 1986, 101/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête préalable en date du 11 juin 1985 de la dame RAHAR

INIVO Adèline ;
Vu la réponse du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finance...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête préalable en date du 11 juin 1985 de la dame RAHARINIVO Adèline ;
Vu la réponse du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie suivant lettre n°10.287-MPFE/SG/DG.02/BF.1 du 25 juillet
1985 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab, enseignante au CEG Ac Ad, à Aa et ayant pour conseils Mes Berthe
RAHARIJAONA et Emilie RADAODY RALAROSY, Avocats à la Cour, 107 rue Rainandriamampandry, en l'étude desquelles elle fait élection de domicile,
ladite de la Cour Suprême sous n°101/85-Adm du 26 septembre 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement
de la somme de 2.000.000 FGM à titre de dommages-intérêts ;
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Considérant que la dame RAHARINIVO Adèline sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à la somme de deux millions de francs en raisons des
préjudices subis du fait de la malade mentale Jacqueline que les services publics ont laissé en liberté par négligence ;
Mais considérant qu'il résulte du dossier et de l'enquête que la dame Jacqueline n'était pas sous la garde des services publics, notamment de
l'hôpital psychiatrique de Aa, au moment de l'agression commise sur la personne de la requérante ; que, par ailleurs, les services
publics de l'Etat ne sont pas soumis à l'obligation de procéder d'office à l'internement des aliénés mentaux ;
Considérant qu'aucune faute ne saurait dès lors être imputée aux services et qu'en conséquence la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;
Considérant que dans ces conditions la requête de la dame RAHARINIVO Adèline n'est pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RAHARINIVO Adèline est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.:-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Ministre de l'intérieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/85-ADM
Date de la décision : 23/07/1986

Parties
Demandeurs : RAHARINIVO Adèline
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-07-23;101.85.adm ?
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