Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs A Ac Aa et B Ab, respectivement Chef du Service
Financier et Directeur Général de la Ferme d'Etat " OMBY ", 13, rue Léon Réallon - BP. 911 - 101 Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées
au greffe de la Cour Suprême les 13 novembre 1985 sous les n°s 122 et 123/85-Adm. et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative
annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre n°10.946/MPFE/SG/DGD.2 SPP1 du 7 Août 1985, à eux notifiée le 12 Août de la
même année par laquelle le Ministre des Finances a décidé de les placer en position de disponibilité d'office à partir du 1 Août 1979 et de
procéder au remboursement des cotisations déjà versées à la Caisse des retraites civiles et militaires ;
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Considérant que les sieurs B Ab et A Ac Aa sollicitent de la Chambre Administrative
l'annulation de la décision n°10946/MPFE/SG/DGD-2/SP1 du 7 Août 1985 par laquelle ils ont été mis en position de disponibilité d'office à
compter du 1 Août 1979 et ce, en application de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 relative au nouveau statut général des fonctionnaires ;
Sur la jonction :
Considérant que les affaires 122 et 123/85/-Adm. présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un
seule et même décision ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi susmentionnée que les positions en lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés, ont
subi d'importantes modifications ; qu'en particulier, celle de détachement mais aussi celle de disponibilité d'office ne s'y trouvent plus
mentionnées ;
Qu'il appartenait, dans ces conditions, à l'Administration, de pourvoir à l'application de la loi précitée en prenant dans un délai raisonnable
les actes requis du fait de cette innovation ; qu'en l'absence de telles décisions, les intéressés étaient en droit de se considérer comme se
trouvant encore soumis à l'empire de l'ancienne législation, tout au moins relativement à ceux des textes régissant les notions de détachement
et de disponibilité d'office, lesquelles nécessiteraient d'indispensables mesures d'application, eu égard aux nouvelles dispositions en la
matière ;
Qu'il s'ensuit, que ce n'est point à tort que les requérants s'étaient estimés ne pas être en situation irrégulière alors surtout que la
position de disponibilité d'office n'existe plus ;
Considérant il est vrai qu'en son mémoire en date du 16 Février 1986, L'Etat fait observer que l'acte contesté ne s'applique pas aux
intéressés, la Ferme d'Etat " OMBY " étant un établissement public ; qu'il conviendrait dès lors de dire et juger, qu'il n'y a plus lieu à
statuer ;
Sur les moyens soulevés d'office tirés tant du champ d'application de la loi que de la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant d'une part que selon l'article 49 alinéa 2 du Statut Général des Fonctionnaires, " les fonctionnaires peut servir par voie
d'affectation¿ au sein des établissements publics " ; que tel est bien le cas de l'espèce ; qu'autrement dit, les sieurs
A Ac Aa et B Ab ne sauraient être considérés comme étant en position de disponibilité ;
D'autre part, qu'il ne revenait pas au Ministère des Finances de placer un fonctionnaire en une position déterminée, et façon rétroactive de
surcroît, pouvoir relevant d'autres autorités conformément à la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision n°10946/MPFE/SG/DGD-2P1 du 7 Août 1985 attaquée au présent recours et tant
qu'elle n'a pas fait l'objet de retrait, étant entachée d'illégalité aussi bien au fond qu'en la forme, mérite l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- Les dossiers 122 et 123/85 sont joints ;
Article 2.- La décision n°10946 du 7 Août 1985 susvisée est annulée ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Direction Générale des Dépenses et des
Investissements Publics), Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux intéressés ;