Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Entreprise Générale de la Côté Ouest (S.E.G.E.C.O.) de Mahajanga, par l'organe de son conseil Maître
Miche DUCAUD, avocat, où elle élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 juin 1985 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'administration au paiement de la somme de 1.756.809 FMG représentant les intérêts moratoires dus
pour le règlement du reliquat du coût du marché administratif n°8544/FNE/SAVH couche pour la 2 tranche de construction de l'hôpital d'Antsohihy
- Mahajanga.
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Considérant que la Société Générale de la Côte Ouest de Aa BA) demande par l'organe de son conseil Maître Michel DUCAUD, avocat,
l'annulation du refus implicite de l'administration au règlement du reliquat de compte de la deuxième tranche de construction de l'hôpital
d'Antsohihy exigible le 23 décembre 1977 et s'élevant après paiement du 15 juin 1979 à neuf millions six mille six cent quarante quatre fmg,
révision des prix et tut comprises ;
Considérant qu'en finances publiques, un droit de créance envers l'administration doit être exercé dans le délai de quatre années de
l'exécution budgétaire, sous peine de déchéance quatriennale ;
Considérant que le bordereau à fin de liquidation rétabli par le chef du service décentralisé des travaux publics de Mahajanga sous le
n°395-FT/SG/SDTP/M/B du 24 juillet 1980 n'est pas de nature à suspendre le cours du délai ; que dans ces conditions, la demande préalable
formulée seulement le 23 novembre 1984 apparaît tardive et ne saurait de ce fait lever la déchéance devenue définitive ; que la requête doit
dès lors être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la Société d'Entreprise Générale de la Côté Ouest (SEGECO) de Mahajanga est rejetée.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;