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06/08/1986 | MADAGASCAR | N°113/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 août 1986, 113/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame veuve RAKOTOSON, ayant pour

conseil Maître RAKOTOMALALA Jacques, avocat, 12 rue Jean Jaurès à
Ambatomena-Antana...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame veuve RAKOTOSON, ayant pour conseil Maître RAKOTOMALALA Jacques, avocat, 12 rue Jean Jaurès à
Ambatomena-Antananarivo, où le 29 novembre 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner la Jirama au paiement de la somme de
cinq millions set cent soixante et onze mille neuf cent soixante dix FMG (5.771.970 frs) en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture
de tuyau endommageant son immeuble sis rue Paul Dussac à Ac ;
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Considérant que la dame Ab B demande la condamnation de la JIRAMA au paiement de la somme de cinq millions sept cent soixante onze
mille neuf cent soixante dix fmg (5.771.970 fmg) pour réparation du préjudice subi du fait de cette société.
Sur la responsabilité
Considérant que le dommage dont s'agit est survenu le 22 juin 1982 à l'immeuble de la requérante situé au niveau inférieur de la rue Paul
Dussac ; qu'il est dû aux infiltrations provenant de la conduite d'eau voisine qui a cédé à un excès de pression et dont l'exploitation est
concédée par la ville d'Antananarivo à la JIRAMA à laquelle incombait l'entretien, mais considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces
du dossier que la surpression ait pu être prévue ou évitée ; que d'autre part, l'état de vétusté de l'immeuble ait contribué à la réalisation
du sinistre ; qu'en l'absence de tout fait imputable à la victime, laquelle n'était qu'un tiers, la responsabilité du dommage dont la relation
cause à effet apparaît établie, ne peut que demeurer entière pour la JIRAMA.
Sur la quantum des dommages-intérêts.
Considérant que si, du rapport du sieur Aa A de la société d'études, de conseils et d'expertise (SECE) ingénieurs-conseils
établi le 11 septembre 1983 à la demande de la JIRAMA et de son assureur, la Société Malgache d'Assurances (SMA) ARO, il résulte que
l'estimation des dégâts causés sur l'immeuble est évaluée à cent trente six mille sept cent soixante sept fmg (136.777 frs), il n'en reste pas
moins que l'expertise a été effectuée sans la présence de la requérante ; qu'elle ne saurait dès lors lui être opposable ;
Considérant en outre qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise dressé le 8 juin 1984 par l'ingénieur en chef des travaux publics, ingénieur
conseil, RASAMIMANANA Gabriel, en exécution de l'ordonnance n°1509 du 14 Mai 1984 du Tribunal de première instance d'Antananarivo et arrêtant
le devis estimatif à la somme de cinq millions sept cent soixante onze mille neuf cent soixante dix fmg que des réserves aient été faites par
la société malgache d'assurance (SMA 13 rue Patrice Lumumba) et la société d'études, de conseils d'expertise (8 route circulaire Bel Air
Ac) dûment averties et représentées par leurs agents respectifs à ces opérations menées en présence des deux parties ; que
l'évaluation faite de cette manière doit être présumée comme ne correspondant à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires et le coût
envisagé pour la réfection comme étant le moins onéreux compte tenu de la conjoncture économique ; que, dans ces conditions, la dame veuve
RAKOTOSON dont l'état de l'immeuble n'a point concouru à la réalisation du dommage, et en droit d'obtenir la réparation demandée sur la base du
montant du devis du sieur RASAMIMANANA Gabriel s'élevant à cinq millions sept cent soixante onze mille neuf cent soixante dix FMG (5.771.970
fmg) ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La JIRAMA est condamnée à payer à la dame veuve RAKOTOSON la somme de cinq millions sept cent soixante onze mille neuf cent
soixante dix fmg.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Directeur Général de la
société JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA) et la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113/84-ADM
Date de la décision : 06/08/1986

Parties
Demandeurs : Dame Veuve RAKOTOSON
Défendeurs : JIRAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-08-06;113.84.adm ?
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