Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ac, ex-chef de bureau adjoint du cadre permanent du Réseau National des Chemins de Fer,
domicilié au lot III-P 26 bis à Marohoho-Antananarivo ayant pour Conseil, Maître A. RAMANGASOAVINA, Avocat, ladite requête enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 31 janvier 1984 sous le n°11/84-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative pour excès de
pouvoir la décision n°949 du 8 Août 1983 par laquelle il a été révoqué de son emploi avec suppression des droits éventuels acquis à pension de
retraite, pour corruption active, incompétence, et négligence notoire ainsi que le contenu de la lettre n°06 du 3 janvier 1984 du Directeur
Général du R.N.C.F.M. ;
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Considérant que le sieur C Ac, ex-agent du Réseau National des Chemins de Fer sollicite de la Chambre Administrative l'annulation
pour excès de pouvoir 1°) de la décision n°949 du 8 Août 1983 par laquelle " il a été révoqué de son emploi avec suppression des droits
éventuels acquis à pension, pour corruption active, incompétence et négligence notoires malgré les observations à lui adressées, ayant entraîné
la disparition d'une quantité importante de matières " ;
1°) de la lettre n° 006 du 3 janvier 1984 du Directeur Général, par laquelle celui-ci, au nom du Conseil Supérieur devant qui l'intéressé avait
fait appel, avait affirmé qu' " il n'y avait pas lieu de donner suite à sa réclamation, la révocation dont il a été l'objet étant en
corrélation avec la faute dont il a été reconnu coupable " ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'une part que par un jugement n°67 du 26 janvier 1986, le sieur C Ac a
été relaxé purement et simplement relativement aux infractions dont il a été accusé à savoir : " faux en écriture publique ou de commerce,
complicité de ce faux, crime de détournement de biens publics " ; que d'autre part, les griefs articulés à son encontre par l'Administration
sont précisément ceux-là même pour lesquels il a obtenu relaxe, et dont par conséquent, il n'a pas été reconnu coupable contrairement a ce qui
est affirmé dans la lettre sus-mentionnée ; qu'en principe, en effet, seules les malversations peuvent entraîner la déchéance des droits acquis
à pension ;
Considérant il est vrai que le R.N.C.F.M. fait valoir que le jugement n°67 du T.S.E. a été cassé par la Cour Suprême par un arrêt n°304 du 27
avril 1984 ;
Mais considérant que ledit arrêt n'a d'effet qu'à l'égard condamné B Ab Aa et non oint du requérant ; que par ailleurs, il
n'est pas contesté que le Ministère Public n'a pas déposé pourvoi en cassation ;qu'il en résulte que la décision juridictionnelle n°67 précitée
est passée en force de chose jugée en ce qui concerne le demandeur, et ce, du fait du caractère individuel de la peine ;
Qu'il s'ensuit que, le juge administratif, étant tenu par la constatation de la matérialité des faits opérée par la juridiction répressive, la
décision n°949 du 8 Août 1983 comme la lettre n°006 du 3 janvier 1984 manquent de base légale ; qu'elles accourent, dès lors, l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les décisions n°949 du 8 Août 1983 et n°006 du 3 janvier 1984 sont annulées ;
Article2.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge du R.N.C.F.M.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, Monsieur le
Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ad (Mes A) et au requérant ;