Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur HAMMEL Eric, Avocat, précédemment domicilié au lot II W 23 Aa Ab, aujourd'hui,
résidant au 9, rue de la Vanne 92120 Montrouge-France ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 juin 1982 sous le n°47/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°0737/82 en date du 11 février 1982 par lequel l'intéressé s'est trouvé expulsé du
territoire de la République Démocratique de Madagascar pour attitudes et agissements de nature à compromettre gravement l'ordre et la sécurité
publics ;
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Considérant que le sieur Eric HAMMEL sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté
n°0737/82 en date du 11 février 1982 par lequel il s'est trouvé expulsé du territoire de la République Démocratique de Madagascar pour "
attitudes et agissements de nature à compromettre gravement l'ordre et la sécurité publics " ;
Sur la compétence :
Considérant que si un arrêté d'expulsion consitue, dans une certaine mesure, un acte de caractère politique, il ne saurait toutefois être
classé parmi les actes dits de gouvernement, ceux-ci ne comprenant que ceux concernant les rapports du gouvernement avec le parlement, et ceux
qui se rattachent directement aux relations de l'Etat avec les puissances étrangères ou les organismes internationaux ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêté dont s'agit constitue un acte administratif dont la juridiction administrative peut connaître ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir essentiellement deux moyens, à savoir :
que son expulsion a été ordonnée sans motifs valables ;
qu'elle était destinée, en vérité, à éloigner une personne indésirable à plus d'un titre ;
Sur le premier point :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Eric HAMMEL, se prévalant tant de ses qualités de membre correspondant d'Amnesty
International et du Comité des Droits de l'Homme de Genève, que de celle d'Avocat, prenaient volontiers la liberté de jeter le discrédit sur
Madagascar en formulant des assertions si graves qu'elles auraient dû avoir été étayées de preuves irréfutables ; que tel n'a pas toujours été
le cas ; qu'ainsi, en est-il de l'affirmation, reprise en son dernier mémoire, selon laquelle le camp de Tsiafaha, situé à une vingtaine de
kilomètres au sud d'Antananarivo sur la route d'Antsirabe constituerait, à l'évidence, un emplacement destiné à recevoir des prisonniers
politiques, sans que pour autant l'intéressé ait été à même d'apporter la moindre preuve à ses allégations quant à l'effectivité des
internements ; qu'en outre, il ressort des pièces versées au dossier, que le requérant ne se faisait pas faute d'alerter ses connaissances à
l'extérieur sur la situation à Madagascar en la noircissant comme à loisir, sans égard aucune à l'environnement difficile dans lequel était
plongé le pays, quelle que soit, par ailleurs, l'appréciation qui puisse être portée sur la nature du régime lui-même ;
Considérant qu'un tel comportement incompatible en soi avec la condition d'étranger faisait peser les pires soupçons sur les intentions réelles
de l'actuel demandeur au pourvoi ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que le Ministre de l'Intérieur a cru devoir procéder à
l'expulsion du sieur Eric HAMMEl dans la mesure où la continuation de sa présence à Madagascar aurait perturbé l'ordre et la sécurité publics ;
b)Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que s'agissant d'un moyen à caractère subsidiaire, il ne peut qu'être rejeté dès lors que le moyen présenté à titre principal se
trouve point fondé ; que tel est précisément le cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1982 portant expulsion de
l'intéressé, ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête n°47/82-Adm du sieur Eric HAMMEL est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République Démocratique de Madagascar, Monsieur le
Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;