Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 18 décembre 1980 pour Mr. A Ab, exploitant forestier domicilié
quartier sans fil BP. 214 Tuléar ayant pour conseil Me HAMEL, avocat, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir le décret n°296/80 en
date du 1er décembre 1980 par lequel le Président de la République Démocratique de Madagascar l'a assigné à résidence fixe à Aa,
Par les moyens que les motifs mentionnés sont fallacieux que la parti MONIMA a pris l'initiative de manifestations contre la carence du
ravitaillement et la corruption ;
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EN LA FORME
Considérant que le décret n°81-072 du 23 mars 1981 a dérogé le décret n°80-296 du 1 décembre 1980 pour compter du9 mars 1981 ;
Mais considérant que le recours dont s'agit n'est pas devenu sans objet du fait de la décision prise le 23 mars 1981 par Le Président de la
République Démocratique de mettre fin à l'assignation à résidence du sieur A Ab ; qu' " en effet, le décret attaqué ayant été suivi
d'exécution, le requérant conserve intérêt à en faire constater l'illégalité éventuelle ;
AU FOND
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°60-063 relative à la dissolution de certaines associations et à l'assignation à
résidence de personnes convaincues d'action subversive, " pourront être, par décret en conseil des Ministres assignés à résidence fixe, tous
individus convaincus d'avoir personnellement et de manière répétée participer aux actions subersives qui constituent motifs, de dissolution de
groupements, associations ou partis tels qu'ils sont prévues aux articles précédents " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de tracts répandus dans toute l'île, le requérant a préconisé la désobéissance aux
règlements et incité la population a se soustraire à leur exécution ; que les tracts datés du 3 novembre 1980 appelaient les populations a la
grève générale, à la suppression des Collectivités Décentralisées, du Gouvernement et du Conseil Suprême de la Révolution ;
Que les voies ainsi utilisées ne sont pas celles légalement ouvertes par le fonctionnement des institutions et la loi électorale ;
Considérant que dans ces conditions, les moyens invoqués manquent en fait et qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête de Mr A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République Démocratique de Madagascar, Monsieur le Garde
des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux ainsi qu'au requérant ;