Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, ex préposé des douanes, élisant domicile … Madame Ad Ac
Aa à Marindroso-Tolagnaro, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1 juillet 1986 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour Suprême ordonner la réintégration dans son emploi dont il a été d'office révoqué par arrêté n°1162/82/FOP/AD du 12 mars 1982,
en vertu d'un jugement de condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis ;
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Considérant que le sieur A Ab Ac, ex préposé des douanes, demande l'annulation de l'arrêté n°1162-82/FOP/AD du 12 mars
1982 le révoquant d'office de son emploi à la suite de la condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis encourue suivant jugement n°396-CO
du Tribunal Correctionnel de Tamatave en soutenant que les faits qui ont motivé sa peine rentrent au nombre des faits amnistiables prévus par
l'ordonnance n°85.017 du 16 septembre 1985 ; que d'autre part, il sollicite la bienveillance de la cour pour sa réintégration en promettant un
service loyal du fait de ses difficultés actuelles à faire vivre sa famille dont trois enfants ;
Considérant que la présente demande n'est pas timbrée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ; qu'en outre, le recours
gracieux ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il appartient par conséquent à l'intéressé de saisir de sa
demande en réintégration l'administration active qui est juge de son opportunité ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête ne
peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Ac est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, des
Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;