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10/09/1986 | MADAGASCAR | N°48/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 septembre 1986, 48/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab, ex-chef opérateu

r informaticien de 1ère classe du Service des Etudes Générales
auprès du Réseau Natio...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab, ex-chef opérateur informaticien de 1ère classe du Service des Etudes Générales
auprès du Réseau National des Chemins de Fer Ac et ayant pour Conseil Maître RATSILOZAFY, Avocat BP 3124-Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°48/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le
RNCFM au paiement des sommes de 1.275.000 FMG représentant 17 mois de salaire non perçu et 300.000 FMG à titre de dommâges-intérêts ;
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Considérant que le sieur B Aa Ab par l'organe de son Conseil Maître RATSISALOZAFY demande la condamnation du Réseau National
des Chemins de Fer Ac CA) au paiement des sommes de 1.275.000 FMG représentant 17 mois de salaire non perçu et de 300.000 FMG à titre
de dommâges-intérêts ;
Qu'il fait valoir la violation du Titre IV, article 5 paragraphe 5.2. du Règlement Personnel du Cadre Personnel du RNCFM au soutien de sa
requête ;
Sur la demande de dommâges-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 en matière de plein contentieux, la juridiction
administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Qu'il résulte de l'instruction qu'une telle formalité n'a pas été remplie en l'espèce ;
Qu'il suit de là que la présente demande ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Sur la demande en paiement de salaire non perçu ;
Considérant que ladite demande avait été précédée d'une demande préalable adressée le 27 juillet 1984 à la Direction Générale du RNCFM à
laquelle il lui a été opposé un refus daté du 21 septembre 1984 ;
Que ledit refus devait être attaqué dans les 3 mois qui suivent sa notification ;
Qu'ainsi la requête y afférente enregistrée seulement le mars 1986 est frappée de forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur B Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur Général du
RNCFM et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/86-ADM
Date de la décision : 10/09/1986

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAZAKA Léon Jackie
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (RNCFM)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-09-10;48.86.adm ?
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