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24/09/1986 | MADAGASCAR | N°58/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 septembre 1986, 58/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef du Service Prov

incial de la Fiscalité du Patrimoine et des Impôts Cadastraux-ANTSIRANANA,
ladite re...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef du Service Provincial de la Fiscalité du Patrimoine et des Impôts Cadastraux-ANTSIRANANA,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Mars 1986 sous le n°58/86-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour reconsidérer son arrêt n°29 du 14 Avril 1982 ;
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Considérant que le sieur A Aa demande à la Cour de céans de reconsidérer sa décision prise par l'arrêt n°29 du 14 avril 1982 eu égard à
la nouvelle position par elle adoptée dans l'arrêté n°132 du 12 décembre 1984 ;
Qu'il fait valoir que la SECREN est un établissement public ; qu'il n'a pas demandé à être détaché auprès de celle-ci ; que l'arrêt n°132 du 12
décembre 1984 rendu à propos de l'affaire RALAMBOMANANA a rejeté la mise en disponibilité d'office ; que l'arrêt n°29 du 14 Avril 1982 porte
préjudice à sa carrière en retardant son avancement ;
Considérant d'une part que l'arrêt dont s'agit est devenu définitif et ne peut plus être remis en cause car revêtu de l'autorité de la chose
jugée ;
D'autre part que si l'on considère le présent recours comme un recours en révision, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve être irrecevable
à partir du moment où l'arrêt en question n'a pas été rendu sur pièces fausses.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/86-ADM
Date de la décision : 24/09/1986

Parties
Demandeurs : CASSAM Aly
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-09-24;58.86.adm ?
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