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01/10/1986 | MADAGASCAR | N°107/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1986, 107/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les nommés :
1°) A Z, lot IV.K

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2°) RAZANAKINIARY Marie Claire,
3°) HARY Ab AI
4°) C Ao Af
XAL AK Ae Aq
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Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les nommés :
1°) A Z, lot IV.K. Ah A
2°) RAZANAKINIARY Marie Claire,
3°) HARY Ab AI
4°) C Ao Af
XAL AK Ae Aq
…… … …
…… … …
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…… … … … …
…… … …
…… … … …
…… … Aa Ad
14°) EDMOND et
15°) Z Ai Ar Ag, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 août 1986 sous
n° 107/86-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler le refus d'inscription à la filière Gestion de l'E.E.S.D.E.G.S ;
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Considérant que les nommés A Z, RAZANAKINIARY Marie Claire, HARY Ab AI,C Ao Af,
AK Ae Aq, AG Af, Y Ac,B As Aj, RAZAKA René Jean Arthur, AJ Am
Aa An, B Ak, AH Al Ap, RALAHIARISON Aa Ad, EDMOND et Z Ai Ar Ag
demande l'annulation du refus d'inscription en filière Gestion oppossée par l'E.E.S.D.E.G.S ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'acte administratif attaqué ne saurait être autre que la liste publiée le 7 avril 1986 dont sont exclus les noms des
requérants ; que la date sus-indiquée doit servir de point de départ pour la computation du délai légal de trois mois imparti pour introduire
un recours contentieux ;
Considérant que la requête enregistrée seulement le 22 août 1986, plus de quatre mois après la publication de l'acte attaqué est tardive ;
Considérant que même si la lettre en date du 1 août 1986 adressée par les requérants au Recteur de l'Université constituerait un recours
hiérarchique, ce qui n'est point le cas, pour avoir été formulée hors du délai prescrit, elle ne saurait opérer la réouverture d'un nouveau
délai ;
Considérant dans ces conditions que la requête des consorts A Z ne peut qu'être rejetée et qu'il y a lieu de mettre les
dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée des consorts A Z est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Recteur, le Président de
l'E.E.S.D.E.G.S et aux requérants;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/86-ADM
Date de la décision : 01/10/1986

Parties
Demandeurs : ANDRIANAIVO RANDRIAMALALA et consorts
Défendeurs : E.E.S.D.E.G.S

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-01;107.86.adm ?
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