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01/10/1986 | MADAGASCAR | N°91/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1986, 91/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs X Ac Ah et consorts, lad

ite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs X Ac Ah et consorts, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 20 juin 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet
résultant du silence gardé par le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie
(EESDEGS) à Antananarivo à leur demande d'inscription à la filière gestion pour l'année 1985/1986 ;
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Considérant que les sieurs X Ac Ah, C Ad Ae, RAKOTOMALALA Emile, A Aa Ac
Ag, B Ab Af, tous les étudiants, demandent le 20 juin 1986 à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision
implicite de rejet de leur inscription pour l'année 1985/1986 résultant du fait qu'ils ne figuraient pas sur la liste affichée le 7 avril 1986
limitative des étudiants inscrites à la filière gestion à l 'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de
Sociologie (EESDEGS) ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que si les requérants remplissaient les conditions requises pour prétendre à une inscription en
filière en gestion, il ne saurait en être de même quant à celles relatives au refus qui leur a été opposé ;
Qu'en effet une mesure limitant le nombre des étudiants pour une inscriptions en filière nécessiterait la mise en place d'une technique de
sélection objective officiellement portée à la connaissance des candidats ; que le seul examen d'opportunité ne saurait suffir à garantir
l'égalité de traitement des candidats ; que par conséquent en l'absence de dispositons légales ou réglementaires organisant une telle
sélection, tout refus d'inscription serait illégal et ne saurait être opposable aux candidats possédant la faculté de s'inscrire ;
Que dès lors, le refus opposé aux requérants encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Le refus implicite du Président de l'EESDEGS oppose à l'inscription des requérants est annulé ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy (EESDEGS) ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Président de l'EESDEGS et aux
requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/86-ADM
Date de la décision : 01/10/1986

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISON Jean Délice et consorts
Défendeurs : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE DE DROIT, D'ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE (ESSEDEGS)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-01;91.86.adm ?
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