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08/10/1986 | MADAGASCAR | N°71/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 octobre 1986, 71/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 avril 1986 sous le n°

71/86-ADM, présentée par le sieur A Aa Ae, IM. 147.265,
animateur de programme ayant...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 avril 1986 sous le n°71/86-ADM, présentée par le sieur A Aa Ae, IM. 147.265,
animateur de programme ayant pour Conseils Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats, 5 Ad Ab Ac, en l'étude desquels
il fait élection de domicile, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir avec toutes les conséquences de droit de la décision de rejet de sa
demande de réintégration à l'issue de la période de sa disponibilité par les moyens que ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 24 avril 1986, le sieur A Aa Ae, animateur de programme à la
Radio-Télévision Malagasy (RTM) en disponibilité, demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la lettre n°159-MININFO/DG/DRTM/PERS/86 du
24 février 1986 qu'il considère comme portant des termes tendant au rejet de sa demande de réintégration présentée le 9 juillet 1985 ;
Considérant qu'à l'examen, la lettre incriminée ne contient que des informations sur le trajet suivi par la demande de l'intéressé ; qu'une
telle correspondance, insusceptible de revêtir le caractère d'une décision quelconque, ne saurait faire grief au requérant que, par conséquent,
il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Le recours susvisé du sieur A Aa Ae est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Information, le Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/86-ADM
Date de la décision : 08/10/1986

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Latimer Rangers
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-08;71.86.adm ?
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