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15/10/1986 | MADAGASCAR | N°15/85/-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1986, 15/85/-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête presentée par le sieur A Ab Aa, employé Technique

du Foiben-Taon-Tsaritanin'i Madagascar (F.T.M.) demeurant
lot VK 37 bis Ambohimanor...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête presentée par le sieur A Ab Aa, employé Technique du Foiben-Taon-Tsaritanin'i Madagascar (F.T.M.) demeurant
lot VK 37 bis Ambohimanoro-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 février
1985 sous le n°15/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy (F.T.M) à lui payer la somme de 813.368 FMG à titre
de rappel de solde pour une période de 21 mois de suspension allant du 1 novembre 1982 au 31 juillet 1984 ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa, Employé Technique du Foiben-Taon-Tsaritanin'i Ac (F.T.M.) sollicite la
condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 813.368 FMG représentant le montant de sa solde et accessoire non perçus depuis sa
suspension pendant 21 mois allant du 1 novembre 1982 au 31 juillet 1984 ;
Que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 40 alinéa 2 et 3 de la loi 79-014 du 16 juillet 1979 stipulant d'une part que " le
fonctionnaire suspendu est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas statué définitivement sur son
cas dans le délai de six mois qui suivent la date d'effet de la suspension "et d'autre part que " si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il
est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde " ;
Considérant que, si la matérialité des faits allégués par le requérant se revèle exacte, il ressort cependant de l'instruction que ce dernier
n'a jamais manifesté sa volonté de reprendre du service à l'issue des six premier mois de suspension ; qu'une telle attitude s'est traduite par
la non présence à son poste et d'où absence de service fait ; que le fonctionnaire se trouvant dans une telle situation ne peut prétendre à
rémunération ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut fondé dans ses réclamations ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Le recours susvisé du sieur A Ab Aa est rejeté ;
Article 2 : Il supportera les dépens ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Travaux Publics, le Ministre des Finances le Foiben-Taon-Tsaritanin'i Ac et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/85/-ADM
Date de la décision : 15/10/1986

Parties
Demandeurs : ANDRIMANANTENA Jean Samuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-15;15.85.adm ?
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