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15/10/1986 | MADAGASCAR | N°77/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1986, 77/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, assistant d'ensei

gnement supérieur et de recherches en service à la division de
phytopathologie à Amb...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, assistant d'enseignement supérieur et de recherches en service à la division de
phytopathologie à Ambatobe-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 14 mai 1986 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour Suprême annuler les dispositions infine de l'article 1er de l'arrêté n°4968/85-MRSTD du 23 novembre 1985 en ce qu'elles ne
fixent pas la date d'effet de l'acte de nomination au premier août 1979,
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Considérant que le sieur A Aa Ab, assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche de 2e classe 1er échelon demande
l'annulation de l'arrêté n°4968/85-MASTD du 23 novembre 1985 par lequel le Ministre de la Recherche Scientifique et technologique pour le
développement l' a nommé dans ce corps pour compter de la date de la prise de service mais non antérieure à celle de la signature, au lieu du
premier août 1979 comme le prévoirait l'alinéa 6 de l'article 2 du décret n°81.065 du 10 mars 1981 sur le base duquel a été prise l'acte de
nomination ;
Considérant qu'aux termes de ce texte, sont intégrés au premier août 1979 dans le corps des assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche
les collaborateurs techniques de l'Université et des autres nationaux de recherhes en service à cette date et titulaires du diplôme d'études
approfondies ou de titres équivalents ;
Considérant qu'il est constant que le diplôme dont justifie le requérant est celui délivré le 19 février 1971 par l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes de Paris, lequel titre est admis dans la fonction publique par arrêté n°715/03/CNE du 15 février 1983 en équivalance au diplôme d'études
approfondies ; que d'autre part, il n'est pas constesté que l'intéressé ait exercé avant même août 1979 la fonction de collaborateur technique
au centre national des recherches agronomiques (division de la phytopathologie) ; qu'il réunissait ainsi les conditions légalement requises et
pouvait de ce fait, comme le prescrit l'alinéa 6 de l'article 2 du décret du 10 mars 1981 à l'application duquel ne feraient d'ailleurs
obstacle les dispositions simultanées de l'article 9 de l'ordonnance n°81-010 du 10 mars 1981, prétendre à l'intégration au premier août 1979 ;
que la même interprétation a été, du reste, faite par l'arrêté n° 1 864/83-MESUPRES du 26 avril 1983 portant intégration dans le même corps des
assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche pour compter du premier août 1979 au grade stagiaire, de la demoiselle RAMANANDRAISOA
Claire, titulaire, elle aussi, du diplôme de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris et en service en qualité de collaborateur technique au
centre national des recherches pharmaceutiques ; qu'il ne saurait pas conséquent, être fait sans violer le principe général d'égalité un
traitement différent entre les deux agents qui étaient placés dans des situations juridiques identiques ; que dès lors, le requérant est fondé
à demander l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en tant qu'il a placé l'effet à la date de la prise de service et non antérieure à celle
de la signature ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Aricle premier :- L'arrêté n°4968/85-MRSTD du 23 novembre 1985 est partiellement annulé.
Article 2 : - L'intéressé est renvoyé devant l'administration pour la régularisation des ses droits.
Article 3 :- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
Article 4. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Recherche Scientifique et de Technologie pour le
Développement, des Finances, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/86-ADM
Date de la décision : 15/10/1986

Parties
Demandeurs : RALIARISON Aimé Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-15;77.86.adm ?
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