Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab et consorts, ayant pour conseil Me. RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour, I.B.G. 7
bis avenue Grandidier, Ac, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Juillet 1985 sous le n°66/85-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra au paiement de la somme totale de 15.600.000 FMG de
Dommages-Intérêts dont 3.600.000 FMG pour dégâts constatés par l'expert en bâtiment et 12.000.000 FMG pour risque actuel et certain
d'effondrement et dépréciation de leur maison ;
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Considérant que A Ab et consorts sollicitent la condamnation du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra à leurs
payer la somme totale de 15.600.000 FMG à titre de Dommages-Intérêts, dont 3.600.000 FMG pour dégâts constatés par l'expert en bâtiment et
12.000.000 FMG pour risque actuel et certain d'effondrement et dépréciation de leur maison sise au lot V.L. 21 Andohalo-Ambatomiangara,
Ac ;
Considérant que le litige porte sur l'écroulement du mur de soutènement de la propriété des requérants qui aurait été entraîné par
l'écroulement du mur de soutènement d'un chemin public ;
Considérant que le Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra a fait réparer le mur de soutènement du chemin public ; que cette
réparation est contestée par les requérants sur la base d'un rapport d'expertise selon lequel le mur a été mal fait et pourrait entraîner des
dommages à la propriété des requérants ;
Considérant que le Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra, de son côté, conteste ce rapport d'expertise non contradictoire ; que, de
plus, en l'état actuel du dossier, il n'existe aucun élément pouvant donner les causes réelles du sinistre ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il convient d'ordonner une contre-expertise ; que l'expert désigné aura pour mission :
de déterminer les causes réelles de l'effondrement des murs de soutènement ;
de dire si le mur de soutènement construit par le Fivondronana a été fait dans les règles de l'art et pourrait supporter, éventuellement, un
mur de soutènement pour la propriété des requérants ;
PAR CES MOTIFS, AVANT DIRE DROIT,
Décide :
Article premier : Il est ordonné une contre-expertise pour les motifs ci-dessus évoqués ;
Article 2 : M. B Aa est désigné pour effectuer cette contre-expertise, il prêtera serment devant la Chambre et le rapport
d'expertise devra être déposé au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai de 1 mois suivant la prestation de
serment ;
Article 3 : Les dépens sont réservés pour y être statués en fin d'instance ;
Article 4. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Président du
Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;