Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître William RAZAFINDRATOVO,
Avocat au barreau de Madagascar, en résidence à Toliary, rue Ecole Ménagère T.S.F, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous n°115/84-Adm du 6 décembre 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision en date du 24
octobre 1984 du Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres du Centre Universitaire de Toliary portant refus de
délivrance du diplôme de licence de philosophie ;
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Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la lettre n°84/439/CURU/EESL/ERN du 24 octobre 1984 du Président de
l'Enseignement Supérieur des Lettres (E.E.S.I) au CUR de Toliary lui refusant la délivrance du diplôme de licence en Philosophie au motif qu'il
y a détournemenr de pouvoir ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le sieur A Aa se prévaut de la dispense de trois unités de valeur accordée le 13 avril 1981 par le Directeur
intérimaire du département de Philosophie de Toliary, dans sa demande gracieuse adressée le 12 octobre 1984 au Président de l'E.E.S.L. et
tendant à la délivrance de son diplôme de licence en philosophie ;
Considérant cependant que l'intéressé ne saurait ignorer que ladite dispense a été annulée et que cette mesure lui a été notifiée en 1983, puis
confirmée par la lettre du 14 mai 1984 portant la référence n°84/220/CURU/EESL/RL du Directeur de département de philosophie ;
Considérant que c'est cette dernière lettre du 14 mai 1984 ou, à la rigueur, le procès-verbal de délibération du jury du 30 juillet 1984,
contenant les résultats des examens, qui auraient dû être déférées devant la Cour ;
Considérant dès lors que la requête introduite seulement le 30 novembre 1984 s'avère tardive en tous les cas et dans la mesure où la lettre de
refus du 24 octobre 1984, dont recours, n'était que la confirmation et de la lettre du 14 mau 1984 et de la décision du jury consignée dans le
procès-verbal en date du 30 juillet 1984 ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête du sieur A Aa ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur le Recteur de l'Université de
Madagascar, le Président de l'Etablissement Supérieur des Lettres du CUR de Toliary, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;