Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, adjoint administratif d'université en retraite, demeurant lot n° VII-46 à
Miandrarivo-Ambanidia, Antananarivo le 23 décembre 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative le 23 décembre 1985 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler le refus implicite à ses demandes en dommages-intérêts en date du 1er août et 16 décembre 1986 pour
préjudice subi du fait des non-règlement à la caisse des Retraites civiles et militaires des cotisations correspondant à la période allant de
20 juillet 1974 au 31 décembre 1980 ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa, adjoint administratif d'université en retraite, demande à la Chambre Administrative de
condamner l'Etat Malagasy au paiement des dommages-intérêts de 1.750.916 FMG en réparation du préjudice subi du fait du retard de liquidation
de sa pension ensuite du non-versement par l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences Agronomiques (Université de Madagascar) des
cotisations à la Caisse des Retraites Civiles et Militaires pour la période allant du 20 juillet 1974 au 31 décembre 1980 ;
Considérant cependant que le retard dont le dédommagement est réclamé est surtout imputable à son propre fait ; qu'il ne justifie d'ailleurs
pas avoir jusqu'à ce jour constitue en vue de la liquidation de sa pension aucun dossier auprès du Ministre chargé des finances et du plan ;
qu'en n'étant pas ainsi étranger au dommage dont il souffre, l'intéressé apparaît mal fondé à en demander réparation ; que sa requête ne peut
dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des
Sciences Agronomiques de l'Université de Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;