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12/11/1986 | MADAGASCAR | N°248/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 novembre 1986, 248/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, professeur certifié

d'éducation physique et sportive, demeurant actuellement chez Madame
Ab A B.P. n°1, ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, professeur certifié d'éducation physique et sportive, demeurant actuellement chez Madame
Ab A B.P. n°1, Maroantsetra, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 11 novembre 1983 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'Etat Malagasy au paiement soit des indemnités de stage extérieur soit de la solde d'à peu près égale
durée ;
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Considérant que le sieur B Aa, professeur certifié d'éducation physique, demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement soit des
indemnités de stage qu'il a effectué à l'extérieur (Cuba) pour la période allant du 20 août 1982 au 20 août 1983 soit de la solde correspondant
à celle du premier septembre 1982 au 10 août 1983 ; qu'il soutient que sa famille n'a rien perçu durant son séjour l'étranger ;
Considérant que les avantages auxquels tend à prétendre le requérant dépassent ceux à lui conférés par le décret n°62.406 du 9 août 1962
lesquels lequel les a limité aux allocations familiales et à l'indemnité de séparation ; qu'en réclamant plus de droit qu'il n'en a, il
apparaît mal fondé dans sa requête ; que celle-ci ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, du
Population de la Jeunesse et des Sports, de la Présidente chargé des Finances et de l'Economie, de l'Enseignement Secondaire et de l'Education
de Base , le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 248/83-ADM
Date de la décision : 12/11/1986

Parties
Demandeurs : SALAVA Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-11-12;248.83.adm ?
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