La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1986 | MADAGASCAR | N°3/86/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 novembre 1986, 3/86/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame A née B Aa, chargée d'Ense

ignement Principal, demeurant à Fotroafana,
Maibahoaka, lot F O II 16 - PK 13, 000 rou...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame A née B Aa, chargée d'Enseignement Principal, demeurant à Fotroafana,
Maibahoaka, lot F O II 16 - PK 13, 000 route de l'Aéroport, Ivato 101 - B.P. 72, ladite requête enregistrée le 9 janvier 1986 sous le n°3/86
tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°4028/85-CNE en date du 21 septembre 1985 paru au Journal
Officiel n°1715 du 16 novembre 1985 par lequel le diplôme du CAIEM (Certificat d'Aptitude à l'Inspection des Ecoles Maternelles) délivré par
l'Ecole Normale Supérieur de Fontenay-aux-Roses à été classé en catégorie V,
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que la dame A née B Aa sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n°4028/85-CNE
du Président de la République en date du 21 septembre 1985 admettant, avec bonification d'ancienneté d'un an, en vue du recrutement en
catégorie V le certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles délivré par le Ministre de l'Education Nationale Française (Ecole
Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses) au lieu de VII comme le certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement primaire émané de la
même autorité étrangère ;
Considérant qu'il reproché à l'acte litigieux d'avoir à ces deux titres qui, en France, jouiraient pourtant d'une égale considération, refusé
l'équivalence et, de la sorte, fait aux impétrants un traitement différent, à l'opposé de la fonction publique française ;
Considérant que le moyen invoqué tend à faire consurer une appréciation technique donnée par une autorité compétente ; qu'un tel fait ne
saurait être discuté au contentieux devant la juridication administrative ; qu'il s'ensuit que la requête ne peut être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la dame A née B Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Recteur de l'Université de Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/86/ADM
Date de la décision : 12/11/1986

Parties
Demandeurs : Mme ANDRIAMASY née RAZAFINDRAMAMBA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-11-12;3.86.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award