Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame A née B Aa, chargée d'Enseignement Principal, demeurant à Fotroafana,
Maibahoaka, lot F O II 16 - PK 13, 000 route de l'Aéroport, Ivato 101 - B.P. 72, ladite requête enregistrée le 9 janvier 1986 sous le n°3/86
tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°4028/85-CNE en date du 21 septembre 1985 paru au Journal
Officiel n°1715 du 16 novembre 1985 par lequel le diplôme du CAIEM (Certificat d'Aptitude à l'Inspection des Ecoles Maternelles) délivré par
l'Ecole Normale Supérieur de Fontenay-aux-Roses à été classé en catégorie V,
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que la dame A née B Aa sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n°4028/85-CNE
du Président de la République en date du 21 septembre 1985 admettant, avec bonification d'ancienneté d'un an, en vue du recrutement en
catégorie V le certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles délivré par le Ministre de l'Education Nationale Française (Ecole
Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses) au lieu de VII comme le certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement primaire émané de la
même autorité étrangère ;
Considérant qu'il reproché à l'acte litigieux d'avoir à ces deux titres qui, en France, jouiraient pourtant d'une égale considération, refusé
l'équivalence et, de la sorte, fait aux impétrants un traitement différent, à l'opposé de la fonction publique française ;
Considérant que le moyen invoqué tend à faire consurer une appréciation technique donnée par une autorité compétente ; qu'un tel fait ne
saurait être discuté au contentieux devant la juridication administrative ; qu'il s'ensuit que la requête ne peut être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la dame A née B Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Recteur de l'Université de Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;