Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-adjoint technique principal des Travaux Publics demeurant à Ankerana-Nanisana, lot
II-H-56 bis -ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°109/85-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2502/85-FOP/AD du 13 juin 1985 l'ayant révoqué de son emploi avec
déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique ;
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Considérant que le sieur A Aa, ex-adjoint technique principal des Travaux Publics, ayant pour Conseil, Maître RAKOTOMALALA Arsène,
demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°2502/85-FOP/AD du 13 juin 1985 l'ayant révoqué de son emploi avec déchéance définitive
des droits éventuellement acquis à pension et déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que l'arrêté lui faisant grief a été pris sur la base d'une malversation sont le tribunal spécial
économique de Ab avait été saisi sans qu'aucune décision définitive ne soit encore intervenue à la suite d'un pourvoi en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 le pourvoi en cassation en matière pénale a un effet suspensif ;
Que cependant le pourvoi dont est question à l'encontre du jugement n°80-A du 16 novembre 1983 a été sanctionné par l'arrêt de rejet n°406 du 8
août 1986 de la Chambre de Cassation, Formation de Contrôle de la Cour Suprême ;
Qu'ainsi en l'état actuel de la procédure, le moyen présentement proposé s'avère inopérant ;
Que par suite, la requête du sieur A Aa est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;