La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | MADAGASCAR | N°32/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 novembre 1986, 32/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa Ac Ae Ab, lieutena

nt de Gendarmerie en position de
réforme, domicilié à l'escadron porte n°5 chez le G...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa Ac Ae Ab, lieutenant de Gendarmerie en position de
réforme, domicilié à l'escadron porte n°5 chez le GPCE RAKOTOARISON Justin, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 25 février 1986 sous le n° 32/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 85-366 en date du 06
novembre 1985 qui l'a placé en position de réforme par mesure disciplinaire pour " fautes repétées contre la discipline " et ce pour excès de
pouvoir, violation de la Loi et vices de formes ;
Vu l'acte attaqué ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Ad Aa Ac Ae Ab sollicite l'annulation du décret n°85-366 en date du 06
novembre 1985 le plaçant en position de réforme par mesure disciplinaire pour " fautes répétées contre la discipline " ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il soulève l'existence de vices de formes en ce son dossier personnel n'est pas complet car certaines
de ses notes n'y figurent pas et que la notification de l'ordre de réunion du Conseil d'Enquête ne lui a pas été faite dans le délai prescrit
par la Loi ; qu'il soutient également qu'il y a violation de la Loi en ce qu'il n'a fourni aucune explication lors de trois dernières punitions
à lui infligées et qu'au surplus il n'a jamais reconnu aucun des faites qui lui ont été reprochés ;
Considérant, qu'une part que l'absence de certaines notes du requérant dans son dossier disciplinaire n'est pas une formalité substantielle de
nature à entraîner l'annulation de toute la procédure ; qu'au surplus son dossier était complet et avait permis aux membres du Conseil
d'Enquête de décider en toute connaissance de cause ; qu'ainsi la présence des notes supposées manquantes n'aurait pas eu d'influence sur la
décision prise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction de ses dossiers, tant devant la Cour de céans que disciplinaire, que la notification
de l'ordre de réunion du Conseil d'Enquête lui a été faite dans le délai préscrit par l'art. 17 alinéa 2 du décret n°71-131 du 16 Mars 1971 sur
les Conseils d'Enquête des Officiers de Carrière de la Gendarmerie ; que, s'il n'a pas pu fournir d'explication lors de ses trois dernières
punitions, c'est de son propre fait puisqu'il a été invité à le faire par deux fois ; qu'enfin, en ce qui concerne les fautes qui lui sont
reprochées, les faits relatés dans son dossier disciplinaire sont précis et le fait pour le requérant de les avoir toujours niés ne saurait
constituer une présomption d'innocence à défaut de fournir les preuves contraires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Ad Aa Ac Ae Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens son mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/86-ADM
Date de la décision : 26/11/1986

Parties
Demandeurs : ZAFINDRAJAFITOVONA Fahatelo Rakotovao Jean Pierre Célestin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-11-26;32.86.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award