Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 novembre 1983, présentée pour B Ab Aa, ex-percepteur
des Finances, précédemment en service à la trésorerie principale d'Antalaha, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Louis et Anne
Ac A … … … … … 101, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°3408/83-FOP/AD en
date du 09 Août 1983 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi avec déchéance
définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
Par les moyens que, d'une part la décision querellée n'est pas conforme à la " décision " du Conseil de discipline ; que d'autre part la
décision de l'Administration manifeste la volonté de se débarrasser de son agent ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 09/11/83 le sieur B Ab Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté n°3408-FOP/AD du 09/08/83 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi
avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant qu'il a été reproché au requérant d'avoir commis une malversation encours de l'exercice de sa fonction de caissier de la Trésorerie
Provinciale d'Antalaha ; que cependant, par jugement n°354 du 20/11/84, il a été relaxé de ce chef d'accusation ;
Considérant en outre qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du compulsoire de son dossier disciplinaire que le déficit se situe au
niveau du coffre du Trésorier Principal et donc sous la garde de ce dernier et que les fonds approvisionnant ce coffre ne proviennent pas
uniquement du dégagement de caisse opéré par le sieur B Ab Aa et n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part du
Trésorier Principal ; qu'il suit de là que la responsabilité du requérant ne peut plus être retenue et que les irrégularités constatées sont
donc le fait du Trésorier Principal ; que des lors, le sieur B G.V. est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'arrêté n°3408-FOP/AD du 09/08/83 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont à la Charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;