Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 6 février 1986 sous le n°25/86-ADM , présentée par le Ab B Aa, officier chargé du Service
Administratif de la Circonscription de la Zandarimariam-pirenena de Toliara tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du message radio
n°6099-EM/2/DA/F du 24 octobre 1985 lui refusant le déplacement par avion Toliara-Antananarivo aller et retour ainsi que celle de sa fille de 7
ans laquelle doit suivre un contrôle médical à Antananarivo par les moyens que ;
sa demande est recevable car introduite conformément aux prescriptions de l'ordonnance n°60-048 ;
les dispositions du décret n°60-334 du 7 juillet 1960 et des textes subséquents et notamment celles de l'instruction contenue dans le " momento
déplacement " ne sont pas respectées ; qu'en effect :
en ce qui concerne l'enfant : il s'agit d'un enfant mineur (environ 7 ans) qui doit suivre des soins particuliers prescrits par ses médecins
traitants ;
pour ce qui est de l'accompagnateur, l'on est en droit de soutenir qu'il est à la charge de l'Etat en raison de la modicité de la solde des
agents publics, de l'âge de l'enfant, de la pratique utilisée couramment au sein de la Zandarimariam-pirenena ;
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Considérant que par requête enregistrée au Greffe le 06/02/86, le Ab B Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision contenue dans le message en date du 24/10/85 du Commandant de la Z.P. lui refusant et à sa fille malade l'autorisation de voyager par
avion aller et retour A pour effectuer un contrôle médical ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la 1ère décision de refus daté du 07/10/85 ; que devant les décisions contradictoires de l'Administration de la Z.P. il a
adressé le 29/10/85 au chef de l'Etat Major une lettre par laquelle il a manifesté ouvertement son intention de saisir la juridiction de céans
en cas de non retrait de la décision contestée ; qu'ainsi cette lettre constitue un recours gracieux de nature à proroger le délai du recours
contentieux ; qu'il suit de là que la requête est recevable ;
Sur la régularité de la décision querellée :
Considérant d'une part que l'instruction sur les transports et les déplacements de la Z.P. reprend les dispositions du décret n°30.334 du
07/09/60 lesquelles prévoient la gratuité du transport au profit des membres de la famille des gendarmes dirigés sur des formations médicales ;
que l'exercice de ce droit ne saurait être entravé par des mesures de restrictions budgétaires s'agissant d'une question de vie humaine ;
D'autre part qu'en égard à l'âge de l'enfant et la nature particulière de sa maladien son accompagnement par l'un de ses parents s'impose ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24/10/85
confirmant celle du 07/10/85 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision en date du 24/10/85 du Commandant de la Z.P. confirmant celle du 07/10/85 et annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, la Zandarimariam-pirenena Malagasy, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et le requérant ;