Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête déposée par la Société à Responsabilité limitée Entreprise des Travaux d'Entretien Routes et Bâtiments (ETERB) ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 4 mars 1986 sous le n°35/86-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Adminsitrative faire
condamner conjointement et solidairement le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et le Fitanteram-bahoaka ny Tananan'Antananarivo
(FIBATA) au paiement de la somme 1°) de 8.628.917 Frs au titre de reliquat non encore perçu en règlement d'un marché relatif aux travaux
d'aménagement de la propriété dite " La Picardie " sise à Analamahitsy ; 2°) de 1.600.000 Frs fixée forfaitairement en réparation du préjudice
subi du fait du retard ainsi apporté au paiement de la somme sus-mentionnée ;
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Considérant que l'Entreprise des Travaux Publics d'Entretien Routes et Bâtiments (ETERB), Société Responsabilité limitée, demande à la Chambre
Administrative de faire condamner solidairement la Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et le FIBATA à lui payer :
D'une part, la somme de 8.628.917 Fmg (Huit Millions Six Cent Vingt Huit Mille Neuf Cent Dix Sept Francs) correspondant au reliquat non perçu
d'un marché à forfait d'un montant de 56.004.768 Frs consistant notamment en des travaux tant d'aménagement de la propriété dite " la Picardie
" sise à Analamahitsy à fin d'y établir un parking pour autobus que l'installations d'entretien et de réparation de ces véhicules ;
D'autre part, la somme de 1.600.000 Frs fixée forfaiterement en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au règlement de
l'affaire ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat qui liait l'ETERB et le FIBATA comportait un lien suffisant avec une opération
de travail public ; qu'en l'espece, il concernait même principalement ce travail ;
Qu'en ce qui concerne par ailleurs, le mode de rémunération du contractant, les prix ont été déterminés à l'avance, et convenus fermes et non
révisables ;
Considérant il est vrai que si le marché devait être conclu par une personne publique, il n'en demeure pas moins que le FIBATA est une
entreprise tributaire de fonds publics et investie d'une mission de service public ;
Qu'il s'ensuit que le marché conclu entre l'ETERB et le FIBATA a les caractères d'un contrat administratif soumis à un régime d'intérêt public ;
Considérant, dans ces conditions, que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Sur la détermination de la personne responsable :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le contrat litigieux a été signé entre le FIBATA et l'ETERB ; qu'il apparaît que c'est la seule
responsabilité de celui-là qui peut être engagée, le Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra n'agissant que comme autorité chargée du contrôle
au plan technique de l'exécution du marché ; que c'est par conséquent à tort, que l'ETERB a cru devoir installer cette collectivité publique
décentralisée dans la procédure ;
Que dès lors, le Fivondronana dont s'agit doit être mis hors de cause ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, si la réclamation préalable a été adressée dès 1980 au Directeur de la Société FIBATA et si, l'Entreprise requérante a omis de
saisir la Cour Suprême dans les sept mois suivant le dépôt de la dite réclamation, la requête doit cependant être déclarée recevable,
s'agissant de litiges de travaux publics à l'égard desquels le délai de recours contentieux ne saurait courir sous réserve du respect de la
déchéance quadriennale ; que cette dernière s'est trouvée suspendue en l'occurrence du fait que la demanderesse n'a cessé de réclamer son dû de
1980 à 1983 ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des pièces verséees au dossier, que le FIBATA n'a, à aucun moment contesté le bien-fondé des prétentions de l'ETERB :
que celles-ci doivent, dans ce cas, être tenu pour exactes, alors surtout que le procès-verbal de réception définitive des travaux a été
confectionné le 22 avril 1980 sans qu'aucune réserve n'y ait été formulée ;
Qu'il convient, en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'accèder aux conclusions présentées au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- Le Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra est mis hors de cause ;
Article 2.- La FIBATA est condamnée à verser à l'Entreprise de Travaux Publics, d'Entretien Routes et Bâtiments (ETERB) la somme de 10.228.917
Frs (Dix Millions Deux Cent Vingt-huit Mille Neuf Cent Sept Francs) se décomposant ainsi qui suit : 8.628.917 Frs au titre du reliquat non
perçu lors du règlement d'un marché conclu entre ces deux parties ; et 1.000.000 Frs à titre de dommages-Intérêts ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge du défendeur ;
Article 4. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, Monsieur le
Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra, à la FIBATA et à la Société requérante ;