Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint Technique d'Elevage Pricipal au service Provincial de l'Elevage B.P. 24,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 mai 1986 sous le n°81/86-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour procéder à la reconnaissance du niveau et de l'équivalence de ses diplômes et le faire accéder à la
catégorie VI dans le corps des Ingénieurs d'Elevage ;
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Considérant que le sieur A Aa sollicite de la Cour qu'elle procède à la reconnaissance du niveau et de l'équivalence de ses
diplômes et qu'elle le fasse accéder à la catégorie VI dans le corps des Ingénieurs d'élevage ;
Considérant, d'une part, que, dans sa formulation, la requête ne ressort pas de la compétence de la Cour de céans qui ne saurait se substituer
à l'Administration ni lui faire d'injonctions ; qu'ainsi, elle ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n°3137/84-CNE du 23 juillet 1984 avait admis les diplômes du
requérant en catégorie IV avec 10 mois de bonification d'ancienneté ; qu'un recours hiérarchique contre cet arrêté avait été fait le 31 juillet
1985 et sa requête déposée devant la Cour de céans le 31 mai 1986 ; qu'il apparaît, dès lors, que même en considérant ladite requête comme une
demande d'annulation du refus implicite opposé par l'Administration au recours hiérarchique, celle-ci est irrecevable ; qu'en effet, hors des
délais du recours contentieux ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressé ;