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07/01/1987 | MADAGASCAR | N°136/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 1987, 136/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bureau Ab A, l

ot III-H-8 Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Adminis...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bureau Ab A, lot III-H-8 Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 10 décembre 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la décision sans numéro du 10 octobre 1985 du Chef du
Service Provincial du Travail d'Antsiranana portant autorisation de rupture de contrat de travail entre le SIRAMA et le sieur B,
Délégué du personnel ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Bureau Ab A demande l'annulation de la décision du 10 octobre 1985 par laquelle le Chef du Service Provincial du
Travail d'Antsiranana a autorisé le licenciement de son emploi à la SIRAMA d'Ambilobe du sieur B, délégué du personnel ;
Considérant que les délégués du personnel, de par leur mandat exercé dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, jouissant d'une situation
privilégiée les plaçant hors du droit commun et subordonnant, par suite, leur licenciement à l'existence d'une faute grave ;
Considérant que pour autoriser le licenciement, la décision litigieuse énonce " Attendu que la SIRAMA dans sa déclaration avance les motifs
suivants pour soutenir sa demande : insubordination manifeste envers ses chefs hiérarchiques, abandon de poste repéré, diffusion des lettres et
tracts visant à créer des troubles au sein de la société ; attendu que M. B assisté des syndicats A et FMM, pour sa défense,
souligne la volonté ce la direction de poursuivre et d'éliminer certains dirigeants syndicaux, en particulier lui-même, qui est secrétaire
général de la A, à cause de leurs efforts à sauvegarder l'intérêt de la société devant les excès de pouvoir et l'utilisation abusive des
matériaux par certains cadres ; après avoir analysé les preuves apportées par les parties et fait une enquête sur place, décide : article
unique - La Ad Ac d'Ambilobe est autorisée à rompre le contrat de travail qui la lie à son employé, M. B, délégué du
personnel " ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction que l'insubordination reprochée à ce dernier tenait à un ordre donné par surprise, le
dimanche de Pâques 1985, en vue d'une permanence et en un moment où il devait précisément se rendre au culte religieux et lui ayant coûté une
sanction de 8 jours de mise à pied ; qu'un tel comportement trahissant l'intention de nuire apparaît de la part de l'employeur constitutif d'un
abus du droit de rompre ; qu'ensuite il n'a pas été établi par le SIRAMA que l'abandon de poste allégué ait eu lieu en dehors des heures
consacrées à l'exercice normal du mandat des délégués du personnel ; qu'en outre, il ne saurait être contesté aux délégués représentants
syndicaux le droit de veiller à la bonne marche de la société devenue du reste, la propriété privée de la nation et par conséquent d'attirer
l'attention de l'autorité centrale sur la nécessité de sauvegarder l'intérêt général ; que la preuve n'est pas, en effet, rapportée que la
lettre du 23 juillet 1985 destinée au Premier Ministre et signée du Bureau des syndicats unis (SEREMA-FISEMA-T.M et F.M.M.) ait tendu à
d'autres fins ; que par ailleurs, il n'a pas été produit au dossier aucun exemplaire des tracts anonymes dont le sieur B serait
soupçonné être l'auteur ; qu'il s'ensuit que les griefs n'apparaissent pas fondés ; qu'ainsi, en utilisant illégalement la procédure de
résiliation du contrat de travail à son encontre, l'acte attaqué se trouve être entaché d'excès de pouvoir et ne peut dès lors qu'en courir
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision sans numéro du 10 octobre 1985 du Chef du Service Provincial d'Antsiranana est annulée.
Article 2 : Les dépens sont supportés par l'Etat.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef du Service Provincial du Travail d'Antsiranana, le Directeur Général de la Société
Ad Ac (SIRAMA) et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 136/85-ADM
Date de la décision : 07/01/1987

Parties
Demandeurs : BIRAO FOIBE FISEMA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-01-07;136.85.adm ?
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