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07/01/1987 | MADAGASCAR | N°80/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 1987, 80/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab,

Ingénieur d'Agriculture de la catégorie VI demeurant à Aa Lot III-H-104
Bis Ambohimana...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, Ingénieur d'Agriculture de la catégorie VI demeurant à Aa Lot III-H-104
Bis Ambohimanarina ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 mai 1986 sous le n°80/86-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le Soit Transmis n°03783-MFP/SG/DGF/1/SS/1 du 22 mars 1983 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac Ab, Ingénieur d'Agriculture de la catégorie VI demande l'annulation du Soit-Transmis
n°03783-MFP/SG/DGF/1/SS/1 du 22 mars 1983 portant visa différé des Finances au projet d'arrêté émanant du Ministère de la Fonction Publique en
vue du reclassement de l'intéressé dans la catégorie VIII ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que son diplôme est supérieur à ceux que possèdent les Ingénieurs de la catégorie VI et qu'il y a
atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant avait, par lettre du 3 mars 1983 renouvelée par celle du 19 septembre 1984, demandé
la révision de sa situation administrative conformément aux dispositions de l'arrêté n°715-CNE du 15 février 1983 en vue de son reclassement en
catégorie VIII dans la spécialité correspondante ;
Qu'en application de l'article 4 alinéa 4 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 la requête introductive d'instance enregistrée seulement le
29 mai 1986 est irrecevable pour forclusion ;
Qu'au demeurant la notification officielle du refus de visa faite le 8 avril 1986 n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours
contentieux qui est expiré dès le 6 mars 1984 ;
Considérant que, dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/86-ADM
Date de la décision : 07/01/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANANA Paul Ernest
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-01-07;80.86.adm ?
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