Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.016 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Commissaire de Police à la Direction Général de la Police Nationale, Antananarivo
101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 janvier 1986 sous le n°9/86-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour
1°- déclarer la requérant bénéficiaire d'un rappel de solde
2°- faire cesser les retenues opérées sur sa solde et les lui faire rembourser ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite le bénéfice de l'article 39 de l'ordonnance n°81-103 en date du 11 avril 1981 portant
statut du personnel de la Police National ;
Considérant, en effet, que l'intéressé avait été suspendu de ses fonctions par décision n°55-DGPN/SAF/1 en date du 10 juillet 1984 et ce, pour
compter du 21 janvier 1984 ; que par arrêté n°173 585 du 20 avril 1935, il s'est vu infligé la peine d'abaissement d'un échelon ; qu'il a été
repris effectivement en service et en solde le 23 avril 1985 ;
Considérant que l'article 39 de l'ordonnance n°81-103 stipule, " Le fonctionnaire de la Police Nationale suspendu est privé de rémunération à
l'exception de ses avantages familiaux ;
Il est repris en service et en solde, si l'autorité investie de pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai
de 6 mois qui suivent la date d'effet de la suspension et sauf en cas d'incarcération de l'intéressé ¿
Si le fonctionnaire la Police Nationale n'a pas été révoquée, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficié d'un rappel de solde ¿ "
Considérant que l'intéressé avait effectué une demande de reprise en solde et en service par une lettre en date du 16 octobre 1984, demande
restée sans réponse de la part du Ministère de l'Intérieur ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il ressort que le sieur A Aa Ab remplit les conditions exigées pour bénéficier des
dispositions de l'article précité ; qu'il a donc droit au rappel de sa solde depuis le date de sa demande de reprise en service et en solde
jusqu'à celle de sa réintégration effective ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est fait droit à la demande du sieur A Aa Ab ;
Article 2 : L'intéressé est renvoyé devant l'Administration aux fins de régularisation de sa situation financières dans les conditions
prescrites par les motifs du présent arrêt ;
Article 3 : Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à l'intéressé ;