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28/01/1987 | MADAGASCAR | N°98/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 janvier 1987, 98/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa, Agent d'assiette p

rincipal de classe exceptionnelle des Contributions Directes domicilié au lot
V.A.5 A...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa, Agent d'assiette principal de classe exceptionnelle des Contributions Directes domicilié au lot
V.A.5 Ac Ab, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous
n°98/96-Adm du 8 juillet 1986 et tendant à contester le contenu de la lettre n°121-MPFE/SG/DGR du 10 avril 1986 du Directeur Général des
Ressources Publiques ayant rejeté sa demande d'intégration et de restitution de sa part de fond commun et de remises, demande formulée le 4
janvier 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, Agent d'assiette principal de classe exceptionnelle des contributions directes conteste le
contenu de la lettre n°121/MPFE/SG/DGR du 10 avril 1986 émanant de la Direction Générale des Ressources Publiques refusant de prendre en
considération ses demandes d'intégration dans le corps supérieur et de restitution de sa part de fonds commun et de remises ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Considérant, en effet, que si la première demande d'intégration formulée par le requérant remontait au 4 juillet 1976, la décision en date du
10 avril 1986, confirmation du refus implicite antérieur ne saurait rouvrir le délai du recours contentieux déjà expiré ; que, par ailleurs, en
ce qui a trait aux avantages pécuniaires, fonds commun et remises, la décision n°55-MPF/SG/DGR/2.FE.P du 6 mars 1984 n'a pas été non plus
attaquée en son temps ;
Considérant dès lors que la requête du sieur A Aa est frappée de forclusion et ne saurait qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/86-ADM
Date de la décision : 28/01/1987

Parties
Demandeurs : SOLOFOHARIJAO Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-01-28;98.86.adm ?
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