Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-préposé des douanes, demeurant chez RAKOTONDRAMANANA Philibert à Ampefiloha-Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 30 juin 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler
l'arrêté n°399/86-FOP/AD du 24 janvier 1986 le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et
incapacité d'exercer à jamais toute fonction publique.
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab, ex-préposé des douanes, demande l'annulation de l'arrêté n°399/86-FOP/AD DU 24 janvier 1986 par lequel
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais la fonction publique ;
Considérant que l'intéressé soutient qu'étant trouvé détenteur d'un chèque de 2.500 Francs Français émis sur la Banque Nationale de Paris par
un certain Aa Ac à l'ordre d'un certain SOILIHI MOUSSA, il ne saurait être tenu pour auteur d'une malversation et par suite possible des
sanctions sévères prescrites par la Loi n°61.026 du 9 octobre 1961 ; que la transaction dont il a bénéficié doit, en outre, éteindre en même
temps l'action pénale et disciplinaire ;
Considérant que si les faits reprochés au requérant ne rentrent pas au nombre de ceux prévus par la Loi du 9 octobre 1961, ils ne sont pas
moins constitutifs d'une faute professionnelle tombant sous le coup des dispositions de la loi n°79.014 du 16 juillet 1979 portant statut
général des fonctionnaires ; que la transaction qui est intervenue ne peut avoir d'effet qu'au pénal et demeure par conséquent sans influence
sur la poursuite disciplinaire ; que l'acte pris régulièrement en la forme ne doit encourir l'annulation qu'en tant qu'il a illégalement
aggravé la révocation de la déchéance des droits à pension et d'incapacité d'exercer la fonction publique ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'arrêté n°399/86-FOP/AD du 24 janvier 1986 du Ministre de la Fonction publique est partiellement annulé.
Article 2 : Les dépens sont partagés.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, de
la Présidence chargée des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.