Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame Aa A, née RAVAOMALALA, demeurant au 63, Rue Ab B, Antananarivo, ayant pour
Conseils Maîtres RADILOFE, avocats au Barreau de Madagascar, 5 Rue RATSIMILAHO, Antananarivo, en l'Etude desquels, elle fait élection de
domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 février 1994 sous le n°30/94-Adm, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir tant la lettre n° 3195-MFB/SG/DGD/3 du 08 novembre 1993 que la décision
n°21/MFB/SG/DGD/3 du 19 janvier 1994 portant retrait du logement Administratif qu'elle occupe ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame Aa A née RAVAOMALALA, ayant pour conseils Maîtres RADILOFE, avocat au barreau de Madagascar, 5 rue
Ratsimilaho, Antananarivo, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, demande à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir tant la lettre n° 3195-MFP/SG/DGD/3 du 08 novembre 1993 que la décision n° 21/MFB/SG/DGD/3 du 19 janvier 1994 portant retrait du
logement Administratif qu'elle occupe ;
Considérant que dame Aa A, a obtenu le maintien à son profit du logement Administratif litigieux grâce aux tractations
qu'elle a effectuées auprès des autorités administratives compétentes ; qu'ainsi, elle a été satisfaite par l'Administration alors que la
présente affaire est encore pendante devant la Cour de Céans ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ladite affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée de dame Aa A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;