Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Aa Ac, Institutrice, demeurant au logement n° 91 Cité Ab, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 juin 1994 sous le numéro 73/94-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 140-MFB/SG/DG/3 du 09 mai 1994 du Président de la Commission d'Attribution des
Logements Administratifs rapportant la décision n° 594-MFP/DGF/5 du 28 octobre 1976 portant attribution d'un logement administratif à la dame
A Aa Ac et prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame A Aa Ac sollicite le sursis à l'exécution ainsi que l'annulation de la décision n°140/MFB/SG/DGD/3
du 09 mai 1994 portant retrait du logement administratif n° 91 sis à la Cité Ab en soutenant que c'est à tort qu'il lui est reproché de
ne pas occuper en personne ledit logement ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant sur la procédure devant le Tribunal Administratif,
" le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le
Tribunal à titre exceptionnel " ;
Considérant que l'exécution de la décision attaquée, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à causer à la requérante un préjudice
difficilement réparable en argent et susceptible de justifier une décision de sursis alors surtout que les moyens par elle avancés au soutien
de sa requête semblent sérieux ;
Que, dans ces conditions, il convient d'ordonner le sursis ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Est ordonné le sursis à l'exécution de la décision n° 140/MFB/SG/DGD/3 du 09 mai 1994 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond de l'affaire ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.-: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, à Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;