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03/08/1994 | MADAGASCAR | N°81-94/Adm

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 août 1994, 81-94/Adm


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex

-agent de Police, domicilié au lot 167 B MAHATSINJO, MAHAJANGA-401, ladite
requête enre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-agent de Police, domicilié au lot 167 B MAHATSINJO, MAHAJANGA-401, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Avril 1994 sous le n°81/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°473/91 du 24 Janvier 1991 du Ministère de l'Intérieur portant révocation de son emploi de
l'intéressé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, ex-Agent de Police, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°
473/91 du 24 Janvier 1991 de Ministère de l'Intérieur le revoquant des ses fonctions ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant le Tribunal
Administratif, le recours en annulation contre un acte administratif doit être fait dans les 3 mois à compter de sa date e publication ou celle
de sa notification ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, l'arrêté attaqué a été le 24 janvier 1991 et que la requête en annulation a été déposée le 18 Avril 1994
; qu'entre la date de l'arrêté litigieux précité et celle du dépôt de la requête, il s'est écoulé plus de 3 ans ; qu'il ressort ainsi, et en
tout état de cause, que les lettres demandant sa reintégration envoyées au Ministre de la Police Nationale (non versées au dossier) et
auxquelles le requérant fait allusion dans sa requête, ne sauraient avoir d'effet sur le délai de recours contentieux prévu par l'article 4
sus-cité ; que la requête ainsi déposée tardivement ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81-94/Adm
Date de la décision : 03/08/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTOMAMONJY Jean Hubert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-03;81.94.adm ?
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