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29/07/1998 | MADAGASCAR | N°2/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1998, 2/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par le Sieur C Aa, ex-chauffeur du Ministère de l'INDUSTRIALISATION ET DE
L'ARTISANA...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par le Sieur C Aa, ex-chauffeur du Ministère de l'INDUSTRIALISATION ET DE
L'ARTISANAT, domicilié chez Monsieur C, chef de gare retraité à ANJEVA GARE Ligne B A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 05 Janvier 1998 sous le n° 02/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir de la décision n° 169-MIA/SG/DAF/PERS du 09 Octobre 1997 par laquelle le Directeur Administratif et Financier a résilié
son contrat de travail sans motivation aucune ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le Sieur C Aa, ex-chauffeur du Ministère de l'Industrialisation et de l'Artisanat sollicite l'annulation pour
excès de pouvoir, de la décision n° 169-MIA/SG/DAF/PERS du 9 Octobre 1997, par laquelle le Directeur Administratif et Financier dudit Ministère
a résilié son contrat de travail sans motif précis ; qu'il invoque l'existence d'une violation des droits de la Défense ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que, par lettre ultérieure à la requête introductive d'instance versée au dossier en date du 22 Juillet 1998, le requérant
sollicite la Cour de céans de se déclarer compétente pour statuer sur sa demande en vertu de l'article 12 alinéa 1er de la loi n° 94-025 du 17
Novembre 1994 qui dispose que : «... les Syndicats (des agents non encadrés de l'Etat) peuvent devant la juridiction de l'ordre administratif,
se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et les décisions individuelles portant atteinte aux droits et
intérêts des agents non encadrés de l'ETAT. Ils peuvent également ester en justice devant toute juridiction».
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1° de la même loi : «l'agent non encadré de l'Etat est vis-à-vis de l'Administration dans une
situation professionnelle de nature contractuelle» ;
Considérant qu'il est constant que les agents contractuellement engagés à servir dans l'administration et les établissement publics demeurent,
en principe, soumis au régime de droit privé ; que lorsque des litiges surgissent entre ladite Administration et ses agents contractuels, la
compétence relève de la juridiction judiciaire, exception faite de la situation de l'agent contractuel eu égard à la nature de ses fonctions et
à sa participation directe à l'exécution du service public dont il fait partie qui est comparable à celle des fonctionnaires traditionnellement
soumis au droit public ;
Considérant qu'en l'espèce le requérant, agent recruté sur contrat à durée déterminée ne pourra pas s'attribuer la qualité de fonctionnaires au
sens de l'ordonnance n° 93-019 du 20 Avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'il ne saurait pas non plus être regardé à ce
titre comme un agent remplissant une mission de service public à un niveau élevé; que les litiges ainsi soulevés par sa requête ne sont pas au
nombre de ceux dont la connaissance est attribuée à la Chambre Administrative ;
Qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi, précitée que le législateur a entendu conférer au syndicat intéressé la faculté de
s'adresser à la juridiction administrative dans le cas où l'agent contractuel requérant répondait aux critères d'agent public sus-spécifiés,
autrement c'est le droit privé qui lui est applicable, et partant, il doit, pour ses litiges avec l'Administration, saisir le Tribunal du
Travail ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le Chambre Administrative est incompétente pour connaître du litige qui oppose le requérant à l'Etat
Malagasy ; que la présente requête ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sieur C Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrialisation et de l'Artisanat, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/98-ADM
Date de la décision : 29/07/1998

Parties
Demandeurs : RAMILIARISON Marc
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-29;2.98.adm ?
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