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29/07/1998 | MADAGASCAR | N°50/98-ADM;51/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1998, 50/98-ADM et 51/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le sieur A Aa, fonctionnaire en cours d'admission à la retraite, demeurant au lot
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Aa, fonctionnaire en cours d'admission à la retraite, demeurant au lot
351-J,P.3 Sahavola, Fénérive-Est ;
- la première en date du 20 mars 1998, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 50/98-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner le Chef du Service des Pensions du Ministère du Budget, pour délit de forfaiture, fait prévu et puni par
l'article 169 du Code pénal et par la lettre n° 4866/PRDM/DCC du 18 décembre 1990 de la Présidence de la République portant Déontologie au sein
de l'Administration ; ensuite le condamner au paiement de la somme de 27 millions de francs malagasy à titre de dommages et intérêts ;
- La seconde en date du 19 mars 1998, enregistrée sous le n° 51/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Chef du Service
Provincial de la Gestion Financière du Personnel de l'Etat de Tamatave, pour excès de pouvoir, fait prévu et puni par l'article 185 du Code
pénal, et le condamner au paiement de la somme de 18 millions de francs malagasy à titre de dommages et intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes susvisées, le sieur A Aa, fonctionnaire en cours d'admission à la retraite demande à la
Cour d'une part de condamner pour délit de forfaiture le Chef du Service des Pensions du Ministère du Budget d'Antananarivo au paiement de la
somme de 27 millions de francs malagasy à titre de dommages et intérêts ; et d'autre part de condamner le Chef du Service Provincial de la
Gestion Financière du Personnel de l'Etat de Tamatave au paiement de la somme de 18 millions de francs malagasy à titre de dommages et intérêts
pour faute personnelle dans le service ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les procédures n°s 50 et 51/98-ADM concernent le requérant et des agents publics d'un même Département et présentent un lien de
connexité, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'au soutien de ses requêtes, le requérant invoque la violation des articles 169 et 185 du Code Pénal ainsi que celle de la lettre
n° 4866/PRDMDCC du 18 décembre 1990 ;
Qu'ainsi, la connaissance des faits ci-dessus qualifiés relève de la compétence de la juridiction pénale ;
Qu'en conséquence, les requêtes portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ne peuvent qu'être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Les affaires n°s 50 et 51/98-ADM sont jointes ;
Article 2.- Les requêtes sus-visées de sieur A Aa sont rejetées pour incompétence ;
Article 3.- Les dépens y afférents sont mis à sa charge ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre du Budget, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/98-ADM;51/98-ADM
Date de la décision : 29/07/1998

Parties
Demandeurs : ROBINSON Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-29;50.98.adm ?
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