Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac, Adjudant-Chef de l'Armée Malagasy, domicilié au logement n° 270, Cité
Mandroseza-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 Décembre 1997 sous le n°
227/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 628-MFA/SG/DRHEF/SAGP/PM/S$PSO du 07 Juillet 1997 et n° 5483/MFA/EMGAM/1/ORG du 29 Août 1997
portant son affectation hors de la Garnison d'Antananarivo ;
2°) Condamner l'Etat Malagasy a lui payer la somme de 25.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériel et
moral subis;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le Sieur A Ab Ac sollicite l'annulation des décisions : n° 628-MFA/SG/DRHEF/SAGP/PM/S$PSO du 07 Juillet 1997
et n° 5483/MFA/EMGAM/1/ORG/1 du 29 Août 1997 du Ministre des Forces Armées portant respectivement remise à la disposition de l'EMGAM et
affectation hors de la Garnison d'ANTANANARIVO ainsi que la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 25.000.000 FMG à titre
de dommages-intérêts;
Qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a fait l'objet d'une affectation hors de la Garnison d'ANTANANARIVO à la suite d'une affaire
strictement privée sans lien direct avec le service, le mariage faisant partie d'une vie privée à laquelle nul ne saurait s'immiscer; que par
ailleurs, il n'a commis aucune faute professionnelle, qu'ainsi, les décisions sus-énoncées sont assimilées à une sanction disciplinaire et
entachées d'un excès de pouvoir ;
SUR LA RECEVABILITE:
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes »;
Que dans le cas d'espèce, si les décisions attaquées ont été prises respectivement le 07 Juillet 1997 et le 29 Août 1997, la notification n'en
a été faite au requérant que le 20 Octobre 1997;
Considérant cependant qu'en ce qui concerne le recours en annulation de la décision n° 628-MFA/SG/DRHEF/SAGP/PM/PSO du 07 Juillet 1997, la
correspondance du requérant en date du 22 Juillet 1997 adressée à l'auteur de l'acte litigieux laisse supposer qu'il était en connaissance de
la teneur de ladite décision au moins à cette date, bien avant la notification. Qu'il s'ensuit qu'une telle demande semble tardive, une
prorogation de délai de recours contentieux ne pouvant y avoir lieu qu'autant que le requérant saisit l'autorité administrative d'un recours
administratif tendant à l'annulation ou à la reformation de l'acte qui lui fait grief ;
Qu'en l'espèce, le Sieur A Ab Ac s'est borné à demander une reconsidération de son cas sans conclure à l'annulation de
l'acte ;
Considérant, par suite, que la forclusion était encourue depuis fin Octobre 1997; que de ce fait, la demande en annulation de la décision
sus-énumérée formulée le 31 Décembre 1997 est tardive et doit être déclarée irrecevable ;
Considérant par contre que la demande en annulation de la décision n° 5483/EMGAM/1/ORG/1 du 29 Août 1997 a été introduite dans les délais
légaux prévus par l'article 4 de l'Ordonnance 60-048 sus-mentionné qu'il echet dès lors de la déclarer recevable ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE:
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance 60-048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction administrative «
si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. Dans ces cas, si c'est la
partie défenderesse qui n'a pas observé, le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours... »
Que dans le cas d'espèce, il ressort de l'instruction que nonobstant les délais légaux à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné fournir
son mémoire en défense ; que dès lors, il est réputé avoir acquiescé aux faits reprochés dans la requête, conformément aux dispositions de
l'article 6 sus-évoqué;
Considérant en tout état de cause qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune faute professionnelle n'a pu être imputée au requérant durant
son détachement près le Tribunal Militaire;
Que par ailleurs, aucune nécessité de service n'a été avancée pour justifier la décision attaquée ;
Considérant que la Dame BAKOLIARIMANGA Gisèle affirme que son mari a abandonné sa famille en ne lui laissant que 100.000 FMG
Considérant cependant qu'il résulte de l'examen du dossier que si le requérant vit, séparé de sa famille et verse la somme de 160.000 FMG à
titre de pension alimentaire, c'est en exécution d'une ordonnance de Non Conciliation du Tribunal Civil relative à une action en divorce ;
Qu'en conséquence la décision n° 5483/MFA/EMGAM/1/ORG/1 du 29 Août 1997 est entachée d'illégalité et encourt de ce fait l'annulation avec
toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant que le Sieur A Ab Ac demande le paiement de la somme de 25.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en
réparation des préjudices matériel et moral subis ;
Considérant que la somme demandée paraît exagérée ;
Qu'il y a lieu de la ramener à des justes proportions en octroyant au requérant la somme de six millions cinq cent mille francs malagasy
(6.500.000 FMG) à titre de dommages intérêts, toutes causes confondues;
Qu'au demeurant, eu égard aux circonstances de l'espèce, le requérant n'a plus droit au remboursement des divers frais de déplacement encore dûs;
P A R C E S M O T I F S ,
D é c i d e :
Article premier : La demande en annulation de la décision n° 628-MFA/SG/DRHEF/SAGP/PM/S$PSO du 07 Juillet 1997 est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : La décision n° 5483/MFA/EMGAM/1/ORG/1 du 29 Août 1997 du Ministre des Forces Armées est annulée ;
Article 3 : L'Etat Aa est condamnée à payer la somme de six millions cinq cent mille francs malagasy (6.500.000 FMG) au Sieur
A Ab Ac, à titre de dommages intérêts ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;