Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Directeur de MADAGASCAR-ENTREPRISE domicilié au lot 502 bis
Antsahamanitra-Ambohitrimanjaka-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Mars
1998 sous le n° 53/98-Adm et tendant à qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de :
1)394.000.000 Fmg, montant du reliquat du coût des travaux, objet du contrat initial ;
2)33.741.000 Fmg, montant du reliquat des stocks à Andasibe ;
3)98.150.000 Fmg, montant des stocks d'appareils et petites fournitures diverses ;
4)90.000.000 Fmg, montant du coût des travaux supplémentaires ;
5) 200.000.000 Fmg, montant du coût du rallongement de plusieurs canaux d'évacuation, de fossés maçonnés, démontages et remontages d'ouvrages ;
6)500.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive d'un contrat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Directeur de MADAGASCAR-ENTREPRISE, demande qu'il plaise à la Cour condamner le
Ministère du Transport et de la Météorologie ainsi que le Réseau National des Chemins de Fer Aa au paiement de la somme de 815.901.000
Fmg, montant du coût des travaux, objet du contrat, montant du reliquat de stocks et de travaux supplementaires ainsi que la somme de
500.000.000 Fmg à titre de dommages-interêts ;
Qu'à l'appui de sa requête, et fait valoir que les travaux de réhabilitation, objet du contrat ont été exécutés ;
Que l'entreprise a même, du proceder à des travaux supplementaires non stipulés par le cahier des charges et qui devraient être réalisés par
une autre entreprise ; Que par ailleurs, la rupture du contrat, unilatérale et abusive, lui a causé un prejudice en ce sens qu'il a payé tout
le personnel, les matériaux et engins laissés sur le chantier ayant occasionné des arriérés qui restenet dûs ,
Considérant cependant, d'une part, que la communication du mémoire en défense de l'Etat Malagasy est nécessaire pour mieux éclairer la religion
de la Cour ;
Qu'un tel mémoire en défense n'a été fourni jusqu'à l'enrôlement du dossier ;
Que d'autre part, le requérant prétend avoir subi un préjudice materiel sans en apporter aucune preuve ; Que dans ces conditions,
l'appreciation d'un tel prejudice s'avère difficile ; Qu'il échet, en conséquence, d'ordonner avant dire droit la production devant la Cour de
céans, dudit mémoire en défense de l'Etat Malagasy ainsi que la communication des pièces justificatives afférentes aux prétentions du requérant
afin de permettre à ladite Cour de statuer en toute connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné avant dire droit la production devant la Cour du mémoire en défense de l'Etat Malagasy ;
Article 2.- Il est ordonné au requérant de communiquer à la Cour les pièces justificatives relatives aux prétentions formulée dans la requête ;
Article 3.- Le délai pour ce faire est fixé à 30 jours à compter de la présente notification ;
Article 4.- Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt avant dire droit sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport et de la Météorologie, le
Directeur Général du Réseau National des Chemins de fer Malagasy, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;