Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 juin 1998, présentée par le sieur A Ab Aa, fonctionnaire retraité
demeurant au lot 17 H 108 Ac Ad 110, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n°
109/98-ADM le 23 juin 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour reviser sa situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab Aa, fonctionnaire retraité sollicite de la Cour l'abrogation des retenues mensuelles de
24.986FMG opérées sur sa pension de retraite du 1er janvier 1993 au 30 mai 1997 et le remboursement du montant prélevé ;
Considérant qu'il a exercé un recours administratif préalable auprès du Délégué Général du Gouvernement, chargé de l'Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle, sous n° 2051 du 17 novembre 1993, rappelé le 10 mai 1995, desquels il n'a reçu aucune suite ;
Que sa requête présentée le 23 juin 1998, donc hors du délai de recours contentieux, encourt la forclusion et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de sieur A Ab Aa est rejetée pour tardivité ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;