Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Maison B dont le siège social est sis au lot IBF 40 à Ah Ae, ayant pour Conseil Maître
Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour, 12 Rue Ac Aa, Ag Ae, en l'Etude de qui elle fait éléction de domicile ; ladite
requête enregistrée le 23 Avril 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 67/98-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, annuler l'arrêté municipal n° 29/CUA/DIV/PC du 10 Janvier 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant
interdiction provisoire d'habiter et déclarant l'urgence des réparation de l'immeuble sis à Ag lot IBF 40 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Maison B, S.A, locataire de la rez de chaussée de l'immeuble sis à Ag, lot IBF 40, sollicite l'annulation de
l'arrêté municipal n° 29/CUA/DI du 10 Janvier 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction provisoire d'habiter,
avec urgence de réparation ;
Qu'à cet effet, elle invoque 1°) le défaut de notification de l'acte litigieux-2°) l'état impeccable des lieux qu'elle occupe - 3°) le
détournement de pouvoir du fait que les termes du procès verbal sont en contradiction avec ceux de l'arrêté n° 29 ; que les travaux à effectuer
décrits par l'autorisation de réparation ne concernent que les étages, et que l'acte incriminé a été pris dans l'intérêt privé du propriétaire
qui essaie de contourner les dispositions de l'ordonnance n° 60.050 du 22 Juin 1960 relative aux baux commerciaux ;
Considérant que, pour sa défense, la Commune Urbaine d'Antananarivo demande le rejet de la requête comme irrecevable pour forclusion et, à
titre subsidiaire, comme mal fondée en ce que l'arrêté n° 29 a été pris en respect des textes de loi concernés ; que le détournement de pouvoir
ne pourrait que provenir de la requérante qui attend que la maison tombe en ruine pour se retourner contre le propriétaire aux fins
d'indemnisation ;
Considérant que le sieur A Ab Ad a déposé, à la date du 2 Juillet 1998, une requête en intervention volontaire en soulevant le
non respect des droits légitimes d'un propriétaire et la nécessité de la réhabilitation des lieux pour éloigner tout risque de danger pour
l'entourage ;
Considérant que, par sa requête additive enregistrée le 23 Juillet 1998, la requérante sollicite par ailleurs, le sursis à exécution de
l'arrêté n° 29 sus-évoqué ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article 41° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif « le délai pour se pouvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
qu'en l'espèce, l'examen des pièces du dossier démontre que la requérante n'a pu prendre connaissance de l'acte litigieux que par l'exploit
d'huissier à elle signifiée à la date du 2 Février 1998 aux fins d'expulsion ;
que dans ce cas, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à partir de cette date du 9 Février 1998, qu'il s'ensuit que la
requête déposée le 23 Avril 1998, respecte le délai de recours de 3 mois prescrit par l'article 4 précité et demeure ainsi recevable ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du sieur A Ab Ad
Considérant que la requête déposée par la Maison B met en cause l'arrêté municipal n° 29 sus évoqué et dont le principal destinataire est
le propriétaire de l'immeuble ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le sieur A Ab Ai est la propriétaire dudit immeuble ; qu'à ce titre, il a intérêt à agir
aux fins de rejet de la requête en annulation à l'appui du mémoire en défense de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
que son intervention en défense est dès lors recevable ;
Sur la régularité de l'acte attaqué
Considérant qu'aux termes de l'article 04 de la Loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement
et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique... » ; que ceux de l'article 15 de l'ordonnance n° 62.072 du 29 Septembre 1962 portant modification des
textes concernant la salubrité publique précisent que lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non sur la voie publique, constitue soit par
lui même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le maire... saisi par un
rapport motivé de l'autorité sanitaire ou du bureau municipal d'hygiène concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'immeuble, est tenu
d'inviter le comité d'hygiène et de santé publique intéressé à donner son avis dans le délai de deux mois ;
1°) sur la réalité est les causes d'insalubrité ;
2°) sur les mesures propres à y remédier ;
Dans le cas où il aurait été conclu à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le maire... est tenu, dans un délai d'un
mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées ainsi que le délai d'exécution. Il pourra être prononcé par l'autorité
intéressée l'interdiction temporaire d'habiter laquelle prendra fin dès constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité
sanitaire » ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'une autorisation de construire a été délivrée par le Maire de la Commune
Urbaine d'Antananarivo au sieur RAJERISON Spaer le 4 Novembre 1997 ; que les responsables sanitaires de ladite Commune ont constaté l'état
insalubre suivant un procès verbal établi à la date du 14 Novembre 1997 ;
Que, par ailleurs les rapports d'expertise dressés par des experts différents font réssortir l'état défectueux de certaines parties de
l'immeuble dont notamment les étages et la toiture ;
Qu'enfin, le bâtiment en question est situé dans un quartier commercial, sur le bord d'une rue très fréquentée ; qu'eu égard à cet emplacement,
les travaux de réparation prescrits par les autorités compétentes, constituent un danger pour l'entourage, y compris les occupants ;
Que, de ce qui précède, l'arrêté litigieux a été pris conformément aux dispositions légales évoquées ci-dessus ; qu'il n'est entaché par
conséquent d'aucun détournement de pouvoir ;
Considérant en ce qui concerne la demande de sursis à exécution dudit arrêté que la requérante a déjà exécuté l'acte litigieux en quittant les
lieux et qu'en tout état de cause, et tel qu'il est exposé ci-dessus, c'est à bon droit que la Commune Af avait pris l'arrêté incriminé ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête doit être rejetée comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus visée de la Maison B est rejetée comme mal fondée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, A Ab Ad et à
la requérante ;