Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Ancien combattant, titulaire de croix de guerre, de l'Ordre National Aa et
bénéficiaire d'un titre de Reconnaissance de la Nation Française, domicilié au lot IM 229 Mandoto-BETAFO-Antananarivo, la dite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 décembre 1997 sous le n° 226/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
1°) condamner l'Etat Malagasy à lui verser les rappels de sa pension de retraite entre 1986 et 1993 ;
2°) condamner l'Etat Malagasy à lui allouer la somme de 15.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux,
financiers et matériels subis par sa personne et sa famille ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite de la Cour :
1°) la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser les rappels de sa pension de retraite entre 1986 et 1993 ;
2°) la condamnation de l'Etat Malagasy à lui allouer la somme de 15.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices
moraux, financiers et matériels subis par sa personne et sa famille ;
Sur la recevabilité
Sur le premier chef de demande
Considérant qu'aux termes de l'article 4 en son alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal administratif : «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration.»
Mais considérant qu'il resulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la requête de l'interéssé n'a pas été précédée d'un
recours administratif préalable valable lequel doit contenir, à peine de déchéance, le montant chiffré de la somme réclamée permettant à
l'Administration de prendre en toute connaissance de cause une décision quelle qu'elle soit, de refus ou d'acceptation ;
Qu'il s'ensuit que ce premier chef de demande ne peut qu'être declaré irrécevable ;
Sur le second chef de demande
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente demande n'était pas assortie d'une décision préalable pouvant lier le
contentieux par l'application de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 sus-reproduit ;
Qu'il s'ensuit que ce second chef de demande s'avère également être irrécevable ;
Considérant ainsi qu'il resulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée en la forme ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, Le Ministre des Forces Armées, Le
Directeur de la Législation et du contentieux et au requérant ;