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28/10/1998 | MADAGASCAR | N°45/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 octobre 1998, 45/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad,

Professeur certifié retraité, demeurant au lot II E 66 VL bis, Aa
Ac ; ladite requête ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Professeur certifié retraité, demeurant au lot II E 66 VL bis, Aa
Ac ; ladite requête enregistrée le 3 Mars 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 45/98-Adm, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision implicite de rejet opposé par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation à
sa demande du 31 Juillet 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ad, professeur certifié retraité et ancien Président du Comité Local de Sécurité (CLS) du
Fokontany d'Ambatokaranana, sollicite l'annulation du refus implicite opposé par l'Administration à sa demande du 31 Juillet 1997 tendant à
l'application à son endroit des dispositions du décret n° 96.252 du 27 Mars 1996 qui attribue, à titre excéptionnel, des récompenses pour
service rendu à l'Etat, aux anciens Présidents de CLS des Fokontany ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le requérant est décédé ;
Que, dans ces conditions, sa requête ayant un caractère personnel car se rapportant à son statut personnel, il échet de prononcer le non lieu à
statuer sur la présente procédure et par suite, de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy eu égard aux circonstances de l'espèce ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer en l'état sur la requête sus visée du feu A Ab Ad ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et éventuellement ayants droit du requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/98-ADM
Date de la décision : 28/10/1998

Parties
Demandeurs : RATOBISON Alpha Germain
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-10-28;45.98.adm ?
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