Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ad A, de Nationalité française, représentant de la Société «The Silk Road Shipping and
Trading Compagny Limited», ayant pour conseils Maîtres Louis Sagot et André RANDRATO-Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la Cour 20, rue
Aa Ab, 1ère étage, ANTANANARIVO, en l'étude desquels il fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 193/98-ADM le 29 Septembre 1998, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et
ordonner le sursis à exécution de la décision n° 5037/MI/SG/DAT/SIE en date du 04 Septembre 1998 du Ministre de l'Intérieur portant son
interdiction de sortie du Territoire de la République de Madagascar ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur Ac Ad A, représentant de la Société «THE SILK ROAD SHIPPING AND TRADING COMPAGNY LIMITED» sollicite de
la cour le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 5037/MI/SG/DAT/SIE en date du 04 Septembre 1998 du
Ministre de l'Intérieur portant son interdiction de sortie du Territoire de la République de Madagascar
Sur la demande en annulation et sursis à exécution de la décision n° 5037 du 04 Septembre 1998
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé se prévaut des dispositions de l'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 96.017 du 13 Août 1996
qui énoncent que l'interdiction de sortie du territoire national ne peut être prononcée que «... sur ordre écrit de l'autorité judiciaire
compétente, en cas de poursuites en cours engagées contre l'intéressé par les autorités ou organismes compétents pour infractions à la
législation et à la réglementation en vigueur, punies par la loi d'une peine criminelle ou correctionnelle, ou en cas de condamnation
définitive à une amende ou à une peine d'emprisonnement ferme pour crimes ou délits, si la peine non eteinte par la grâce ou la prescription ou
non effacée par l'amnistie ou la réhabilitation, n'a pas encore été exécutée».
Considérant que, donnant suite à une correspondance parvenue à ses services, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo confirme
très clairement, par lettre n° 407-AJ en date du 22 Septembre 1998 adressée à l'intention des avocats du requérant, qu'aucune demande
d'interdiction de sortie n'a été émise par lui à l'encontre de sieur Ac A; que, d'autre part, il y déclare en termes fermes et
explicites que «juridiquement et aux termes de l'article 9 de la loi n° 96.017 du 13 Avril 1996, seul le Parquet Général est à même de formuler
une demande d'interdiction de sortie du territoire en cas d'infraction à la loi pénale» ;
Mais considérant qu'il resulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la décision n° 118-MI/SG/DAT en date du 27 Octobre 1998 du
Ministre de l'Intérieur prononçant la deuxième interdiction de sortie contre le requérant a été prise en exécution de la lettre n° 159/AJ/CP du
27 Octobre 1998 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo aux termes de laquelle l'intéressé est «actuellement
poursuivi pour abus de confiance et escroquerie.» ; qu'ainsi, eu égard à l'existence d'une poursuite pénale exercée à son encontre par
l'autorité judiciaire habilitée, le requérant ne pourra plus soutenir sa thèse selon laquelle il y a violation des dispositions de l'article 9
de la loi n° 96-017 sus-rappelé ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucours de la période pour laquelle l'intéressé a sollicité de la cour de céans l'annulation pour excès de
pouvoir et le sursis à exécution de la décision n° 5037 du 04 Septembre 1998, une autre décision n° 118-MI/SG/DAT en date du 27 Octobre 1998 du
Ministre de l'Intérieur est intervenue à son encontre ; que par l'effet de cette nouvelle décision, il demeure encore une fois frappé d'une
interdiction de sortie du territoire de la Republique ; que par voie de conséquence, sa requête en annulation et en sursis à exécution de la
décision n° 5037 sus-mentionnée n'a donc plus sa raison d'être en ce que celle-ci a été tacitement abrogée et remplacée par la dite décision n°
118-MI/SG/DAT du 27 Octobre 1998 du Ministre de l'Intérieur portant aussi son interdiction de sortie du territoire de la République de
Madagascar ;
Que, dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation et en sursis à exécution de la décision n° 5037 du sieur Ac
A Ad ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;