Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A Ab Aa lot 24-680 Madiotsifafana - Ambatondrazaka et Justin de Bien Ac B,
lot 24-562 Madiotsifafana - Ambatondrazaka, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 mai 1997
sous le n° 82/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner la Commune Urbaine d'Ambatondrazaka de procéder à la destruction d'une
construction servant de fosse perdue et allouer aux demandeurs la somme de 1.000.000 FMG (UN MILLION DE FRANCS MALAGASY) à titre de
dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Ab Aa et Justin de Bien Ac B, demeurant respectivement au lot 24-680 Madiotsifafana, et
au lot 24-562 Madiotsifafana - Ambatondrazaka, 503, demandent qu'il plaise à la Cour ;
1°- ordonner la Commune Urbaine d'Ambatondrazaka de procéder à la destruction du W.C construit sur le terrain domanial de 156ca anciennement
dénommé « rue projetée abandonnée » jouxtant leur propriété respective, titre n° 1420K au sud, et 732K au nord ;
2°- condamner la Commune Urbaine d'Ambatondrazaka au paiement à leur profit de 1.000.000 FMG de dommages-intérêts ;
SUR LE PREMIER CHEF DE DEMANDE
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de Céans ne peut donner des injonctions à l'Administration, en
général, et à la Commune Urbaine d'Ambatondrazaka en particulier pour le cas d'espèce ; que dès lors, ce premier chef de demande ne peut
qu'être rejeté, pour incompétence de la Cour ;
SUR LE DEUXIEME CHEF DE DEMANDE
Considérant que la demande tendant au paiement de 1.000.000 FMG de dommages-intérêts n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à la
Commune Urbaine d'Ambatondrazaka dans le même but, pour la même cause et la même somme ; que ce deuxième chef de demande ne peut également
qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête sus-visée des sieurs A Ab Aa et Justin de Bien Ac B est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Maire de la Commune Urbaine d'Ambatondrazaka et aux requérants ;