Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par sieur A Ab, demeurant au logement n° 21 dans l'enceinte de la gare de Soarano,
Antananarivo, ayant pour Conseils Maîtres RASOAVELOSON Célestin et RAONISON RASOAVELOSON Juliette, Avocats à la Cour, lot V.G 48 Amparibe,
Antananarivo 101, en l'étude desquels il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
30 Août 1996 sous le n° 83/96-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre en date du 26 juillet 1996 de
l'Administrateur Délégué, auprès de la Société d'Etat « Réseau National des Chemins de Fer Aa » (RNCFM) l'instimant de libérés le
logement n° 21 qu'il occupe dans un délai de 1 mois, d'une part, ordonner le sursis à l'exécution de ladite lettre, d'autre part ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-Directeur Général de la Société d'Etat « RNCFM » demande qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir la lettre en date du 26 juillet 1996 de ladite Société l'intimant de libérer le logement n° 21 qu'il occupe dans
un délai de un mois ;
Considérant que malgré la mise en demeure faite au Conseil du requérant par lettre n° 672/CS/CA/G du 17/04/98, ledit Conseil n'a pas fourni son
mémoire en réplique à celui du RNCFM en date du 10.12.96 ; que dès lors, il échet de lui appliquer les dispositions de l'article 6 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22.06.60 ; qu'en conséquence, le requérant est réputé être désisté de l'instance en ce que d'une part il ne voulait
pas résider sur le lieu litigieux au-delà de 3 mois, et d'autre part, il n'habite plus actuellement le logement n° 21 dont est question ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- le requérant est réputé s'être désisté de l'instance ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Président du Conseil d'Administration du RNCFM et au requérant ;