Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 60-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa Ab épouse B domiciliée au lot 371 Cité Ambodinisotry - Antananarivo,
Commissaire du Commerce et de la Consommation, Chef de Service du Contentieux Economique au Ministère du Commerce, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 mai 1997 sous le n° 86/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir la lettre n° 188-MB/SG/DGD/DGFDE/SES du 13 février 1997 du Directeur de la Gestion Financière du Personnel de l'Etat
portant annulation du visa n° 19.250-FIN/1VRC du 10 octobre 1996 apposé à tort sur le projet d'arrêté portant révision de situation
administrative de la requérante ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa Ab épouse B, Assistante d'administration de 1ère classe 3e échelon a été envoyée en
France en 1975 pour suivre le cycle de formation de Commissaire aux Prix et aux Enquêtes Economiques à l'Ecole Nationale de la Concurrence et
des Prix à Paris ;
Que rentrée au pays en septembre 1976, elle n'a été nommée que trois années plus tard suivant arrêté n° 4522/79-FOP/R.3 du 22 octobre 1979 en
tant que Commissaire aux Prix de 2eme classe 1er échelon et ce pour compter de la date du présent arrêté ;
Considérant qu'à la suite de la parution de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 et consécutivement à une demande de révision de sa
situation administrative, l'arrêté n° 6596/96-FOP/R.3 du 14 octobre 1996 revêtu des visas réglementaires a été pris à l'égard de l'intéressée ;
Que cependant suivant lettre n° 188-MB/SG/DGD/DGFPE/SES du 13 février 1997 du Directeur de la Gestion Financière du Personnel de l'Etat, le
visa n° 19.250-FIN/1.VRC du 10 octobre 1996 a été retiré du projet d'arrêté portant révision de la situation administrative de la dame
A Aa Ab ;
Considérant que par lettre du 2 avril 1997, la demanderesse a adressé un recours administratif à qui de droit lui sollicite de revenir sur sa
décision ; que n'ayant obtenu de réponse, elle demande l'annulation de la lettre précitée avec toutes les conséquences de droit qui en
découlent ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant qu'il est toujours de principe que la nomination d'un fonctionnaire ayant subi avec succès une formation à l'extérieur se fait à la
date de son débarquement au pays ; que c'est à tort que l'Administration n'a pas voulu procéder à la nomination de la requérante que le 22
octobre 1979 eu égard également aux dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 avril 1993 portant Statut Général des
Fonctionnaires alors que son droit court à compter du 31 août 1976 ;
Considérant que le fait pour le Ministère du Budget d'avoir retiré son visa n° 19.250 du 10 octobre 1996 du projet d'arrêté portant révision de
la situation administrative de l'intéressée constitue une illégalité en ce qu'en vertu du principe d'intangibilité d'un acte administratif
individuel ayant créé des droits acquis, ce retrait devrait se faire dans le délai du recours contentieux c'est-à -dire le 10 janvier 1997 et
non le 13 février 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la lettre n° 188-MB/SG/DGD/DGFPE/SES du 17 février 1997 est annulée avec toutes les
conséquences de droit qui en découlent, et qu'il y a lieu de renvoyer la dame A Aa Ab devant l'Administration aux fins de
la régularisation de sa situation administrative ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La lettre n° 188-MB/SG/DGD/DGFPE/SES du 17 février 1997 est annulée ;
Article 2.- La requérante est renvoyée devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation administrative ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;