Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, Directeur de l'Hôpital Ah Af B Aa Ad,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Juillet 1998 sous le n° 102/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 69-SAM/CAB/CF du 22 juillet 1998 par laquelle elle a été libérée de sa
fonction de Médecin Chef pour une durée d'un mois à compter du 23 juillet 1998 par le Ministre de la Santé et sursoir à l'exécution de ladite
lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ac, Médecin Chef du CHU Ai Ah Af B Aa, demande :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 69-SAN/CAB/CF du 22 juillet 1998 du Ministre de la Santé par laquelle elle a été libérée
de sa fonction pour une durée de un mois à compter du 23 juillet 1998 pour « entreve à l'application d'une décision ministérielle» ;
- le sursis à l'exécution de ladite lettre ;
- la condamnation de l'Etat au paiement de un franc symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait
subis ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que selon l'acte attaqué, le compte rendu de passation de service entre la requérante et l'intérimaire serait adressé au Ministre
de la Santé dans les 48 heures à compter du 23 juillet 1998 ;
Qu'il en résulte que la lettre incriminée a reçu exécution au plus tard le 25 juillet 1998 ;
Que dans ces conditions, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; qu'il échet de prononcer le non
lieu à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que si le fait réproché à la requérante d'avoir établi un compte rendu de prise de service eu nom du Docteur C
Ae Ag Ab, médecin diplômé d'Etat nouvellement nommée par arrêté n° 5236/97-FOP/R3 du 10 juin 1997 mais qui n'a pas été
affectée à l'HJRA en sa qualité de fonctionnaire, constitue une faute de nature à justifier la prise d'une sanction, la libération de fonction
prononcée n'est pas cependant au nombre des mesures légales applicables à un agent public ;
Que dès lors, la lettre attaquée encourt l'annulation comme entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dommages-intérêts de un franc symbolique :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif « S'il s'agit de plein contentieux et, sauf en matière des travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration» ;
Qu'en application des dispositions sus-reproduites, les conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées pour défaut de demande préalable.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis ;
Article 2.- La lettre n° 69-SAN/CAB/CF du 22 juillet 1998 du Ministre de la Santé est annulée ;
Article 3.- La demande de dommages-intérêts de un franc symbolique est rejetée ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;