Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RAKOTOMAHAZO Edmond Lucien, Magistrat, élisant domicile … 5, rue Andriamahazonoro, Ankadivato,
ANTANANARIVO 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Août 1998 sous le n° 136/98-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de l'Administration concrétisé par l'acte n° 06/MJ/CSM
portant extrait du procès-verbal n° 1 de réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature du 10 Décembre 1997, le renvoyer devant
l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur RAKOTOMAHAZO Edmond Lucien a demandé la révision de sa situation administrative en soutenant que le décret portant sa
nomination dans la magistrature a été établi sur la base de l'indice affiché sur son dernier avis de crédit à savoir l'indice 2250 lequel, par
alignement sur l'indice correspondant du corps de la magistrature donne le 2ème grade, 1er échelon, alors que son indice réel révisé et acquis
avant son entrée dans la magistrature correspond au 1er grade ;
Considérant que le Ministère de la Justice a refusé implicitement sa demande en lui notifiant l'extrait du procès-verbal n° 1 de réunion du
Conseil Supérieur de la Magistrature contenant le rejet de sa requête ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'indice révisé consacré par l'arrêté
n° 10916-MINFOPTLS/SG/DGFOP/DPE/GES.4 du 28 Novembre 1997 ;
Considérant que par requête enregistrée le 12 Août 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Sieur RAKOTOMAHAZO Edmond
Lucien sollicite de la Cour l'annulation du refus implicite de l'Administration de réviser sa situation administrative basé sur la décision du
CSM et de procéder à la régularisation de cette situation ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il est de pratique que, pour porter à la connaissance de l'intéressé sa décision ou sa position sur un cas discuté au sein du
Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministère de la Justice lui notifie l'extrait du procès-verbal de réunion dudit Conseil comportant son
avis ; qu'ainsi la délibération émanant de cet organe délibératif devient la base d'une décision implicite de la part de l'Administration ;
Que dans le cas d'espèce, le refus implicite du Ministère de la Justice de régulariser la situation administrative du requérant est un acte
administratif faisant grief ; qu'en tant que tel, la décision constitue un acte susceptible de recours devant la Chambre Administrative ;
Que de ce qui précède, la présente requête doit ainsi être déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE DE REVISION :
Considérant que le CSM et le Ministère de la Justice sont souverains dans la fixation de la date d'effet de promotion de tout magistrat à un
grade supérieur ;
Que cependant, pour ce faire, tout avantage acquis par tout postulant doit être tenu compte ;
Considérant que dans le cas d'espèce, la majoration d'indice de traitement octroyée au requérant doit lui servir à sa demande de révision ;
Qu'il s'agit en fait d'une régularisation, le requérant devant déjà être à l'indice 2425 avant sa nomination dans la magistrature ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler le refus implicite de l'Administration à la demande de révision de la situation administrative et
de renvoyer le requérant devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation administrative ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le refus implicite de l'Administration à la demande de révision de la situation administrative du Sieur RAKOTOMAHAZO Edmond
Lucien est annulé avec toutes les conséquences de droit ;
Article 2.- Il est renvoyé devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation administrative ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;